Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C...B... et M. A...B... demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon et d'un arrêté du préfet du Rhône, les deux concernant leur demande de certificat de résidence algérien d'un an. Ils soutiennent que leur situation relève du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, plutôt que du 7°, et invoquent des arguments relatifs à la Convention européenne des droits de l'homme et aux droits de l'enfant. La cour a rejeté leurs requêtes, confirmant que le préfet avait exercé son pouvoir avec discernement et que les droits invoqués avaient été respectés.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des stips : Les époux B... affirment que leur situation devrait être jugée sous le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, soutenant qu'aucune substitution de base légale n'était possible.
2. Pouvoir d'appréciation du préfet : La cour a constaté que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, une position qui a été maintenue par le tribunal administratif en première instance.
3. Accès aux soins en Algérie : La cour a confirmé que les soins nécessaires pour les enfants des requérants étaient effectivement accessibles en Algérie, rejetant leur argument basé sur l'impossibilité de traitement.
4. Respect des conventions internationales : La cour a décidé que le préfet avait respecté tant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Interprétations et citations légales
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Accord franco-algérien
- Accord franco-algérien - Article 6, 5° : Cet article permet le séjour en France des ressortissants algériens sous certaines conditions. Le tribunal a interprété que le préfet avait la possibilité de qualifier la situation en fonction de la législation applicable et avait correctement opté pour le 5° plutôt que le 7° dans son appréciation.#
Convention européenne des droits de l'homme
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article stipule le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a jugé que ce droit n'était pas méconnu dans ce cas et que les exigences réglementaires avaient été respectées.#
Convention relative aux droits de l'enfant
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Ce texte prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. La cour a conclu que cet intérêt était pris en compte par l'administration.Citation pertinente : « Les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues, de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relatives aux droits de l'enfant ont été respectées. »
Conclusion
La cour a confirmé le rejet des requêtes de M. et Mme B..., en soulignant que les décisions du préfet et les constatations du tribunal administratif sont justifiées par une application correcte du droit et des conventions internationales. L'approche de la cour montre un équilibre entre les pouvoirs administratifs et la protection des droits individuels, en mettant en avant le respect de la loi et des procédures dans des cas d'immigration et de résidence.