Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 11 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur le refus de titre de séjour :
- qu'il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- qu'il est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- qu'elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC..., première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant ukrainien, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Le 4 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 11 juillet 2017. M. D...relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et il ressort des termes de celle-ci que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.D.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. D...invoque la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident et de son épouse, et soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Ukraine, ses grands-parents étant décédés. Toutefois, si la mère de M. D... réside régulièrement en France depuis 2003, M. D..., qui est entré en France en mai 2016 à l'âge de 31 ans, vit séparé de sa mère depuis l'âge de 19 ans. Quant à son épouse, elle se trouve aussi en situation irrégulière. Enfin, la circonstance que le couple serait engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée, ne saurait être utilement invoquée compte tenu des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et alors qu'il n'est pas allégué que cette démarche médicale ne pourrait être entreprise en Ukraine. Dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale que forment M. D...et son épouse se reconstitue en Ukraine, pays dont ils sont tous deux originaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, M. D...invoque le conflit entre l'Ukraine et la Russie dans la région du Donbass. Toutefois il n'indique pas être originaire de cette région et la seule circonstance qu'il puisse être régulièrement mobilisé ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, M.D..., qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, eu égard à l'objet de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Le requérant fait état de manière générale et peu circonstanciée du conflit opposant la Russie et l'Ukraine dans la région du Donbass. S'il produit, pour la première fois en appel, deux convocations au commissariat militaire lui indiquant qu'il est soumis à l'obligation du service militaire et qu'il doit se présenter au commissariat sous peine d'amende, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il n'a jamais sollicité son admission en France au titre de l'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur le délai de départ volontaire :
8. Si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne, sans autre précision, à évoquer succinctement la présence de sa mère en France et la situation en Ukraine, sans fournir aucun élément précis concernant la détermination du délai de départ volontaire, qui est le seul objet de la décision attaquée. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.
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N° 18LY00101