Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, MmeE..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en lui délivrant dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient :
Sur le refus de titre de séjour :
- qu'il est insuffisamment motivé ;
- qu'il est entaché d'un vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire en réplique présenté pour Mme E...a été enregistré le 30 novembre 2018 mais non communiqué.
Par une décision du 30 novembre 2017, Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC..., première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., ressortissante du Kosovo née en 1989, est entrée irrégulièrement en France le 22 juillet 2013 accompagnée de sa mère et de son jeune frère Rexhep né en 2007 et lourdement handicapé depuis sa naissance. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 27 juin 2014, confirmée par la CNDA par une décision du 29 janvier 2015. Dans l'intervalle, le 20 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tandis que sa mère a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code. Le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 14 avril 2017. Mme E...relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour et tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce refus serait entaché au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE..., ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification nouvelle en appel. Il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ces moyens doivent dès lors être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.
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N° 18LY00161