Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour, à titre principal, d'annuler pour incompétence ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2016 en tant qu'il procède à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2016 en tant qu'il procède à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et de rejeter la demande de M.C....
Il soutient que :
- la présidente du tribunal administratif de Grenoble ayant transmis l'intégralité du dossier au tribunal administratif de Lyon, suite au placement en rétention administrative de M.C..., le tribunal administratif de Grenoble était dessaisi ;
- l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 régulièrement publié ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation de M. C...quant au travail et quant à la vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige étant légal, les conclusions présentées au titre des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, le préfet, qui reprend son argumentation de première instance, ne critiquant pas réellement le jugement attaqué ;
- le tribunal administratif de Lyon et le tribunal administratif de Grenoble ont estimé l'un et l'autre à juste titre que les critères jurisprudentiels d'examen de sa demande de titre de séjour n'ont pas été utilisés par le préfet ;
- il reprend ses moyens de première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, dès lors qu'il est établi qu'il réside en France depuis 2013, d'erreur de droit, le préfet n'ayant procédé qu'à un examen partiel de son droit au séjour, d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de ce que cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que M.C..., né en 1978 et de nationalité kosovare, est entré en France en 2008, selon ses déclarations ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre des arrêtés portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français les 27 septembre 2010 et 8 mars 2012 ; que M. C...a déposé le 27 janvier 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté du 8 octobre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M. C...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 14 décembre 2015 ; que le préfet de l'Ain a placé M. C...en rétention administrative par une décision du 18 janvier 2016 ; que la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. C...au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 19 janvier 2016 ; que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 portant refus de titre de séjour par un jugement du 14 mars 2016 ; que le préfet de la Haute-Savoie conteste ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 8 octobre 2015 portant refus de titre de séjour ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M.C... :
2. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'avait pas présenté de mémoire devant le tribunal administratif de Grenoble, a, dans le délai de recours, saisi la cour d'une requête qui ne constitue donc pas la seule reproduction d'un mémoire de première instance ; que le préfet soutient, d'une part, que le tribunal administratif de Grenoble n'avait plus compétence pour statuer après la transmission du dossier au tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, que la décision litigieuse a été prise après un examen particulier de la situation de M. C... quant au travail et quant à la vie privée et familiale et que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, avant d'énoncer l'argumentation lui paraissant devoir fonder le rejet de la demande présentée par M. C... ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête, opposée par M.C..., doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur ce fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
4. Considérant que si le préfet de la Haute-Savoie a commencé par énoncer dans l'arrêté en litige que M. C...ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié avant d'examiner cette situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne s'est pas borné à cet examen mais a également vérifié que la situation particulière de l'intéressé ne justifiait pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant également vérifié que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'il avait omis d'examiner l'intégralité de la demande de régularisation dont M. C... l'avait saisi ;
5. Considérant que, dès lors, il appartient à la cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens présentés pour M.C..., tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 octobre 2015 comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour opposé à M. C...; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en énonçant que " si M. C...B...déclare résider en France de manière ininterrompue depuis 2008, il ne produit cependant aucun justificatif probant pour les années 2013, 2014 et 2015 ", le dossier ne comportant pas suffisamment d'éléments pour que la présence ininterrompue de l'intéressé puisse être regardée comme établie en 2014 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche établie le 30 mars 2015 pour un emploi d'ouvrier peintre ne suffit pas à établir que le préfet ne pouvait lui refuser de régulariser sa situation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation :
9. Considérant, en quatrième lieu, que même si M.C..., célibataire sans enfant, est hébergé par l'un de ses frères, en situation régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'âge de l'intéressé lors de son entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour, alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français avant l'arrêté litigieux, et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, être retenu ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus aurait des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de l'intéressé et serait par suite entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 8 octobre 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... ou à son conseil une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1507577 du 14 mars 2016 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles présentées pour son conseil tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 16LY01405