Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2309152 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. D, représenté par Me Galichet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant de revenir en France pendant deux ans à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur la base de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Loire, territorialement compétent, de réexaminer sa situation au regard du séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
6°) de condamner l'État aux dépens.
Il soutient que l'arrêté préfectoral contesté :
- est illégal, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiaire d'une délégation de signature régulière ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant de la République du Kosovo né le 21 janvier 1995, déclare être entré en France en 2016, après avoir vécu en Italie. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour vol avec violences et incarcéré le 14 août 2019. M. D n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Rhône le 20 novembre 2020 et a de nouveau été condamné à six mois d'emprisonnement et incarcéré du 18 août au 17 décembre 2021. Le 16 décembre 2021, la préfète de la Loire a pris à son encontre une décision d'éloignement, confirmée par le juge administratif, à l'exception du refus de délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour de trois mois et de l'assignation à résidence dont elle était assortie. En novembre 2021, les autorités italiennes ont refusé la réadmission de M. D. Celui-ci n'ayant pas respecté cette mesure, il a de nouveau été assigné à résidence le 7 octobre 2022. Le 9 juillet 2022, il a épousé Mme A, compatriote titulaire d'une carte de résident, mère de ses enfants nés en 2018 et 2023. Le 26 octobre 2022, il a été interpellé pour des faits de violences conjugales. Le 25 octobre 2023, il a été placé en garde à vue pour dégradation de biens privés. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. D fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que le préfet a produit l'arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, par lequel le préfet a donné délégation à M. Simplicien, secrétaire général, aux fins de signer divers documents, incluant les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. D, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, entend faire valoir, à l'appui de ses conclusions, qu'il satisfait néanmoins aux conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de sa vie privée et familiale en France, prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, le préfet de l'Isère ne pouvait pas prendre à son encontre la mesure d'éloignement, pas plus que les décisions subséquentes. Toutefois, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces pénales versées au dossier que le requérant a fait l'objet de procédures pour vol aggravé et vol avec effraction en juin et novembre 2018, pour vol aggravé, vol à la roulotte et vol avec effraction en avril et juillet 2019, et surtout de vol avec violence en août 2019, faits pour lesquels il a été condamné à deux ans d'emprisonnement et incarcéré, puis de nouveau pour vol aggravé en juillet 2021. En août 2021, il s'est rendu coupable de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, pour lesquelles il a été condamné à six mois d'emprisonnement et écroué. Il a encore été poursuivi du fait de violences sur conjoint en octobre 2022, menace de crime ou délit contre une personne chargée d'une mission de service public en février 2023, conduite sous l'emprise de produit stupéfiant en avril de la même année et pour sept délits de conduite d'un véhicule sans assurance. Enfin, le 25 octobre 2023, il a été interpellé à Vienne pour tentative de vol et dégradations, après avoir dégradé avec un complice plusieurs boîte-à-lettres dans un immeuble d'habitation. Par suite, M. D, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir en particulier qu'il réside en France depuis 2016, qu'il y a rencontré Mme A en 2017, qu'il a épousée en juillet 2022 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2018 et 2023, et qu'il travaille ponctuellement de façon illégale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. D ne séjournait que depuis six ans sur le territoire français, où il n'a été admis à résider que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, au demeurant sans que la continuité de son séjour soit établie, et qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du temps passé en France en situation irrégulière afin de démontrer son intégration particulière dans ce pays. De plus, ainsi qu'il a déjà été dit, il s'est rendu coupable de nombreux délits, démontrant son absence d'adhésion aux valeurs de la République. S'agissant de ses attaches, s'il soutient que son frère réside régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugié, les pièces produites ne permettent pas d'établir un lien de parenté quelconque entre lui et M. E D, ni qu'ils entretiendraient des liens tels qu'ils feraient obstacle à son éloignement. Quant à l'ancienneté de sa communauté de vie alléguée avec Mme A, elle ne ressort d'aucun élément du dossier ayant valeur probante. En tout état de cause, en se mariant et en décidant d'agrandir leur cellule familiale, alors que le requérant avait déjà fait l'objet de deux décisions d'éloignement, les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune en France. Par la production d'attestations de tiers peu circonstanciées et de tickets de caisse édités entre le 10 et le 23 novembre 2023, M. D n'établit pas non plus, de façon probante, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. À supposer même qu'il en soit ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont l'épouse, qui n'a jamais sollicité le statut de réfugié, possède aussi la nationalité et où il n'est pas allégué que les enfants ne pourraient être scolarisés. Enfin, si M. D déclare être né et avoir toujours vécu en Italie et avoir toute sa famille en France, ces affirmations sont contredites par ses propres déclarations, notamment, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, celles figurant dans le procès-verbal d'audition du 15 décembre 2021 ou dans l'acte de naissance de son fils C, ou encore par les motifs de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, consultable par le juge administratif, dont il résulte en particulier qu'il n'aurait quitté le Kosovo qu'en 2016 et qu'il aurait une sœur en Italie. Ainsi, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales hors de France, et notamment au Kosovo. Il ne justifie pas non plus bénéficier en France d'une insertion professionnelle significative, ancienne et stable. Enfin, ainsi qu'il a été dit, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le sol français sans lui accorder de délai de départ volontaire, à destination du Kosovo et en prononçant une interdiction de retour de deux ans, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,