Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2307924 du 23 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C, représenté par Me Lamy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression de son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et ne comporte, en particulier, aucune motivation spécifique concernant le refus de délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- cette mesure est disproportionnée, compte tenu de la présence de sa fille.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant turc né le 3 décembre 1997, est entré en France une première fois le 4 octobre 2021, selon ses déclarations, avant de repartir en Turquie sept mois plus tard. Il déclare être entré en France en dernier lieu en juin 2022. Le 3 février 2022, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A, ressortissante française, pacte dissous le 15 septembre suivant. Le 2 mars 2023, il a reconnu l'enfant née de leur union le 18 janvier 2023. Après la séparation du couple, le juge aux affaires familiales a accordé l'autorité parentale conjointe et un droit de visite à M. C. Le 5 décembre 2023, il a été interpellé lors d'une nouvelle violation de l'ordonnance du 20 novembre 2022 de protection de son ex-compagne, victime de harcèlement, de violences et de menaces de mort réitérées. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir en France pendant un an. M. C fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
3. À supposer que le requérant ait entendu invoquer la violation des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, il ressort toutefois de l'arrêté préfectoral en litige que celui-ci mentionne les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui forment la base juridique des décisions contestées. Ces décisions sont également motivées en fait par l'indication, en particulier, que M. C se maintient en situation irrégulière sur le sol français, qu'il se déclare sans domicile fixe, qu'en outre, il présente un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une menace pour l'ordre public, motifs de nature à justifier un refus de départ volontaire, mais aussi que sa présence en France est récente et qu'il ne possède pas de parents proches dans ce pays, à l'exception d'une fille de son ex-compagne faisant l'objet d'une mesure de protection à son égard, que sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires et, enfin, qu'il est de nationalité turque et n'établit pas être menacé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Le requérant soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à la date de la décision contestée, le séjour de M. C, entré en France en dernier lieu en juin 2022, était très récent. L'intéressé, qui ne maîtrise pas la langue française, se maintient dans ce pays en situation irrégulière et sans effectuer de démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative, où il est connu des autorités pour plusieurs délits, en particulier pour des violences répétées et des actes de harcèlement commis sur la personne de son ex-compagne, y compris durant sa grossesse, et les violations réitérées de l'ordonnance lui interdisant de l'approcher. Par ce comportement, il ne manifeste ni une volonté particulière d'intégration au sein de la société française ni une adhésion quelconque aux valeurs de la République. Il ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle ou d'attaches familiales caractérisées par une intensité et une stabilité particulières. S'il fait état de la présence en France de sa fille, née le 18 janvier 2023, alors qu'il était incarcéré, de son union avec Mme A, de nationalité française, et de la décision du juge aux affaires familiales en date du 10 octobre 2023 lui accordant l'autorité parentale conjointe ainsi qu'un droit de visite et l'exemptant provisoirement de contribution financière à l'entretien de l'enfant, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'à la date considérée, il exerçait son droit de visite dans le cadre associatif prévu, à raison de deux matinées par mois et à démontrer ainsi sa contribution effective et régulière à l'éducation de la fillette. Enfin, rien ne s'oppose à ce que M. C s'installe hors de France, et notamment en Turquie, où il a passé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a fixé en France sa vie privée et familiale, à laquelle le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes considérations de fait, les moyens tirés de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
6. Il ressort des éléments du dossier que le requérant s'est vu refuser un délai de départ volontaire, que, s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, sa présence sur le sol national est récente et il ne justifie pas de liens intenses et anciens avec la France, nonobstant la présence de sa fille en très bas âge, à l'éducation de laquelle il n'établit pas contribuer de façon effective et régulière, et il présente une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour prise à son égard, dont la durée est limitée à un an et dont il pourrait, au demeurant, solliciter l'abrogation s'il exécutait la mesure d'éloignement, est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,