Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 5 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que:
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 décembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision en date du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3. Considérant que Mme B... se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté préfectoral du 5 février 2015 est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a suffisamment répondu à ces moyens en relevant, d'une part, que le préfet, quand bien même il n'avait pas fait mention de la nationalité française de sa fille et de son gendre, avait suffisamment motivé sa décision en précisant les textes et les éléments de la situation personnelle de Mme B... sur lesquels il se fondait et qu'il avait, ainsi, procédé à un examen de sa situation ; que, d'autre part, Mme B..., par la seule production d'attestations qui n'étaient assorties d'aucune autre pièce, n'établissait être prise en charge en France par sa fille et son gendre en France uniquement depuis 2010, qu'elle ne démontrait pas la nécessité de sa présence auprès de sa petite fille en raison des horaires décalés des parents, qu'enfin, elle n'était pas dépourvue d'attaches au Maroc où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et où vivaient six des ses frères et soeurs ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui des moyen soulevés par Mme B... de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux qu'ils ont retenus ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a pertinemment répondu aux moyens invoqués dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B....
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 16MA00579