Résumé de la décision
M. C... A..., un ressortissant turc, a demandé le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui rejetait ses conclusions concernant son éloignement en vertu d'un arrêté préfectoral. Le juge d'appel a rejeté cette demande, considérant que le jugement attaqué ne prévoyait pas de mesure d'exécution susceptible de sursis, et que M. A... ne démontrait pas l'existence de conséquences difficilement réparables en cas d'éloignement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions : Le tribunal souligne que le jugement du 24 mars 2016, en tant que rejet des conclusions concernant le refus de titre de séjour, n'entraîne aucune mesure exécutoire qui puisse justifier un sursis, rendant ainsi les conclusions de M. A... irrecevables. Le juge note : « ... ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative... ».
2. Absence de preuve : Concernant l'éventuelle gravité de l'éloignement, M. A... n'a pas apporté d'éléments factuels établissant l'impact de cet éloignement sur sa vie personnelle et professionnelle. Le tribunal conclut : « ... le requérant ne démontre pas que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement... risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables... ».
3. Inapplicabilité des mesures de sursis à l'égard des décisions administratives : En ce qui concerne l'arrêté préfectoral, le tribunal précise que le sursis à l'égard d'une décision administrative ne peut être fondé sur l'article R. 811-17, que M. A... avait seul mentionné dans sa demande. Le juge constate qu'« ... le juge d'appel ne peut ordonner une telle mesure à l'encontre d'une décision administrative... ».
Interprétations et citations légales
1. Nature du recours en appel : Selon l'article R. 811-14 du Code de justice administrative, le recours n'a pas d'effet suspensif sauf mention contraire. L’article R. 811-17 précisant sous quelles conditions un sursis peut être accordé, établit que « le sursis peut être ordonné... si l'exécution de la décision... risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables... ».
2. Conditions pour le sursis : La décision établit clairement que les demandes de sursis doivent se fonder sur une démonstration tangible des risques liés à l'exécution de la décision. L'article R. 222-1 du même code stipule que « ... les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution... ». Cette disposition souligne le pouvoir discrétionnaire du juge dans l'évaluation de la demande de sursis.
3. Distinction entre décisions judiciaires et administratives : La décision met en lumière une distinction cruciale dans la procédure mais également dans la nature des décisions juridiques. La mention explicite que le juge d'appel ne peut ordonner un sursis contre une décision administrative implique un cadre procédural précis, où les modalités d'action diffèrent selon l'origine de la décision contestée.
En somme, cette décision illustre l'interaction complexe entre le droit d'asile, les décisions administratives, et le cadre procédural dans lequel ces questions sont tranchées par les juridictions administratives.