Résumé de la décision
M. C... a déposé une requête le 13 décembre 2018 pour contester le jugement du tribunal administratif de Nîmes daté du 16 octobre 2018, ayant rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré à M. A... ainsi que les décisions connexes. La Cour a notifié à son avocat, Me B..., le besoin de régulariser la requête concernant les formalités de notification prescrites par le code de l'urbanisme. M. C... n'a cependant pas respecté le délai de quinze jours pour effectuer cette notification, ayant envoyé les courriers requis après l'expiration de ce délai. Par conséquent, la Cour a déclaré la requête manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La requête de M. C... est considérée comme manifestement irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
« La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. »
Cela implique que la notification devait être accomplie dans un délai strict de quinze jours, ce qui n’a pas été fait.
2. Régularisation impossible : En vertu de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité, la juridiction doit inviter l'auteur à régulariser. Cependant, étant donné que le délai de dépôt de la requête était déjà dépassé, la régularisation n’était plus possible.
« ...la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 600-1 du Code de l'urbanisme : Cet article impose une obligation précise concernant les notifications des recours contre les permis de construire. Son application est incontournable et conditionne la recevabilité des requêtes.
Extrait : « En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. »
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article précise que les présidents de Cour peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser si la régularisation n’a pas eu lieu dans le délai imparti.
Extrait : « Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. »
La décision clarifie ainsi le cadre légal encadrant la procédure de recours en matière d'urbanisme, soulignant l'importance des délais et des formalités de notification, et indiquant que tout manquement à ces exigences pourrait entraîner l'irrecevabilité des recours.