Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014, M. B..., représenté par Me Deixonne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 juillet 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Deixonne, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, a présenté une demande de titre de séjour le 14 mai 2014, fondée sur les dispositions du 11ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Gard a rejetée par une décision en date du 2 juillet 2014, aux motifs que l'intéressé était entré sur le territoire français le 12 février 2014, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Gard a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B... relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation du requérant, qui sont celles rappelées au point 1, et qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant que M. B... est entré en France le 12 janvier 2014, à l'âge de 29 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, il résidait seul en France depuis environ six mois et ne résidait donc pas habituellement en France à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que M. B... est atteint d'une cécité bilatérale qui ne peut être soignée, ainsi que d'autres pathologies dont le défaut de prise en charge médicale ne pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11ème de l'article L. 313-11 précité ; que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; qu'enfin, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement, pour contester la légalité du refus de titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que le requérant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent également la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte du point 4 ci-dessus que M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, et pouvait, dès lors, faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
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N° 14MA04478