Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, Mme A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le maire de la commune de Maubec a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 6 février 2013 et, d'autre part, cette dernière délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable n'a pas eu lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le conseil municipal n'a pas tiré le bilan de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement de terrains lui appartenant en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 6 octobre 2015, la commune de Maubec, représentée par la société d'avocats Junqua et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête qui n'est pas motivée est irrecevable et Mme A... ne justifie pas être propriétaire des biens dont elle se prévaut ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les pièces produites pour Mme A... le 26 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 23 novembre 2015, n'ont pas été communiquées.
Un courrier du 17 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Maubec.
1. Considérant que par une décision en date du 17 mai 2013, le maire de la commune de Maubec a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du conseil municipal du 6 février 2013 ; que Mme A... interjette appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ;
3. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ont fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2009, plus de deux moins avant que le projet de plan local d'urbanisme soit arrêté par une délibération du 18 janvier 2012 ; qu'il ressort du procès-verbal de cette séance, qui mentionne qu'aucune observation particulière n'a été faite par les conseillers municipaux, que ceux-ci ont été mis à même de discuter des orientations générales envisagées ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ;
4. Considérant, d'autre part, que les modifications de la seule introduction du projet d'aménagement et de développement durable présentées aux conseil municipal le 10 juin 2011 n'ont pas eu pour effet de modifier les orientations générales de ce document et ne devaient donc pas, contrairement à ce que soutient la requérante, faire l'objet du débat particulier prévu par les dispositions de l'article L. 123-9 précitées ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) " ;
6. Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune de Maubec du 18 janvier 2012 mentionne qu'après en avoir délibéré, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme et a tiré le bilan de la concertation, les modalités de sa mise en oeuvre étant indiquées ; que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas tiré le bilan de la concertation manque par suite en fait et a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zone A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;
8. Considérant que si les parcelles appartenant à Mme A..., classées par le plan local d'urbanisme en zone agricole, confrontent sur trois côtés du tènement des zones urbaines, elles sont toutefois demeurées à l'état naturel et jouxtent la zone agricole par un quatrième côté ; que dans leurs avis concordants, l'Etat, la chambre d'agriculture, la commission départementale de la consommation d'espaces agricoles et l'Institut national des appellations d'origine se sont prononcés pour le classement de ces terrains en zone agricole par la commune de Maubec ; que, dans ces conditions, Mme A..., qui se borne à alléguer que ces terrains n'auraient pas de potentiel agricole et ne sont pas exploités, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces terrains en zone agricole ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Maubec d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maubec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Maubec une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Maubec.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
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N° 14MA04618