Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- son époux, de nationalité italienne justifie d'un droit au séjour au regard des articles L. 121-1 4° et 5° et R. 121-6 1°, 2°, 3° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle bénéficiait en conséquence elle aussi d'un droit au séjour ;
- la décision attaquée est en tout état de cause entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- M. D... justifiait de ressources suffisantes au regard de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 ;
- elle méconnaît enfin l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, comporte des mentions stéréotypées et est insuffisamment motivée ;
- le délai de départ volontaire devait être spécialement motivé en application des articles 7-1 et 7-2 de la circulaire dite " retour " ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le paragraphe 3 de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui garantit la libre circulation des travailleurs ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 26 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 15 avril 2014, Mme E..., ressortissante italienne, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme D... interjette appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne [...]a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; [...] 4° S'il est [...]conjoint [...],, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° " ;
3. Considérant que, par arrêt n° 15MA04961 de ce jour, la cour a reconnu que le conjoint de la requérante pouvait revendiquer le droit de séjourner en France en application des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 précité compte tenu notamment de son activité professionnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme E... bénéficie en ce qui la concerne en sa qualité de conjointe d'un droit au séjour ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ainsi que, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
7. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer à la situation de Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir dans cette attente, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A...;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me A..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
''
''
''
''
5
N° 15MA04960