Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant nigérian, a contesté la décision du préfet des Alpes-Maritimes qui a ordonné sa remise aux autorités italiennes en se prévalant de sa demande d'asile. Il a soutenu qu'il n'avait pas reçu d'entretien individuel préalable conforme à l'article 5 du règlement (UE) 604/2013, et que l'Italie présentait des défaillances systémiques entraînant des traitements inhumains à son égard. Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. En appel, la cour a confirmé ce rejet, considérant que les arguments de M. B... étaient insuffisants pour remettre en question la décision du tribunal.
Arguments pertinents
La cour a rejeté les arguments de M. B... en adoptant les motifs du tribunal administratif de Nice. Elle a noté que l’absence d’entretien individuel préalable n’était pas de nature à constituer une violation des garanties procédurales accordées par le règlement concerné. De plus, la cour a mis en avant que les allégations concernant les conditions en Italie ne suffisaient pas à établir qu'il courait un risque concret de traitements inhumains :
« Il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge […] la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n’appelle pas de nouvelles précisions en appel. »
Interprétations et citations légales
L'affaire relève principalement du règlement (UE) 604/2013, qui encadre les dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile.
Règlement (UE) 604/2013 - Article 5 stipule que "les États membres veillent à ce qu’un entretien individuel soit organisé avec le requérant d’asile afin d’obtenir des informations permettant de prendre une décision sur la demande d’asile". M. B... a avancé qu’il n’avait pas bénéficié de cette garantie, mais la cour a jugé que cela ne justifiait pas pour autant l’annulation de l'arrêté du préfet.
En ce qui concerne la sécurité en Italie, la jurisprudence a établi que, bien que des défaillances systémiques puissent exister, il est nécessaire que cela soit prouvé de manière précise et circonstanciée pour justifier une non-remise. La cour a appliqué le principe, conforme à la jurisprudence, selon lequel :
« M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. »
Cette décision montre que les considérations abstraites sur la situation dans un État membre ne suffisent pas à établir des violations des droits de l’homme. Par conséquent, les requêtes de M. B... pour l’enregistrement de sa demande d'asile et l'octroi d'indemnités ont également été rejetées.