Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 10 avril 2015, le préfet de la Corse-du-sud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que l'intéressé présentait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet au sens de l'article L. 511-1 II 3° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par mémoire enregistré le 6 juillet 2015, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours du préfet de la Corse-du-sud.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, a été interpellé le 10 mars 2015 en situation irrégulière sur le territoire français depuis la décision du 7 octobre 2014 du préfet de la Corse-du-sud refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a été placé en rétention administrative par la décision contestée du
10 mars 2015 du préfet de la Corse-du-sud ; que le préfet relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.A..., cette décision de placement en rétention ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...). " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : "(...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit, pour cela, être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
3. Considérant que le préfet a pris la décision de placement contestée au motif que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'arrêté du 7 octobre 2014 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 février 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 23 janvier 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour être salarié en qualité de footballeur professionnel par le football club de Propriano ; qu'à la suite de la rupture anticipée de ce contrat de travail, il a été titulaire d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée et bénéficiait d'une promesse d'embauche par le même employeur sous réserve de la régularisation de sa situation administrative ; qu'il a d'ailleurs signé le 1er avril 2015 un contrat à durée indéterminée avec cet employeur ; que le requérant, qui dispose d'une adresse stable entre 2012 et 2014, est hébergé à titre gratuit par cet employeur ; que l'intéressé présente un passeport en cours de validité ; que, dans ces conditions, le préfet a estimé à tort que M. A...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait fait part de son intention de rester sur le territoire national et que l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en décidant son placement en rétention administrative a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 10 mars 2015 par laquelle il a placé M. A... en rétention administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du préfet de la Corse-du-sud est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-sud.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA01464