Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 2 novembre 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302847 du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un carte portant la mention " ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée - CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ; de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- il a présenté sa demande dans les trois mois suivant son arrivée en France ;
- en rejetant sa demande pour le motif erroné tiré du dépôt de la demande au-delà du délai de trois mois, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il bénéficie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail auprès des services de la DIRRECTE à la suite d'un courrier de la préfecture du Var daté du 14 mars 2012 ;
- il ne peut lui être opposé le défaut d'autorisation préalable de travail dès lors que son employeur a sollicité une autorisation de travail à la DIRRECTE qui n'a pas instruit la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté le 11 avril 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 mars 2011 avec la SARL " Valente et associé " ;
4. Considérant que l'intéressé n'établit pas avoir déposé sa demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France, dès lors qu'il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit en conséquence être écarté ; que le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne bénéficiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, dès lors que celui-ci, qui était demandeur d'emploi à la date de la décision contestée, après avoir démissionné de son emploi de compagnon professionnel auprès de la SARL Valente le 25 septembre 2012, n'établissait ni le montant, ni la provenance de ses ressources ; que l'appelant ne démontre pas que son employeur aurait présenté une demande d'autorisation de travail ; que, dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas entaché son refus de séjour d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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N° 15MA00727