Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 5 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande en ne l'analysant qu'au regard des dispositions applicables aux salariés ;
- le tribunal a considéré à tort que le préfet de l'Hérault ne s'était pas cru lié par son absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2004 ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas sa présence en France depuis dix ans attestée par des justificatifs probants ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, et elle-même entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre les décisions en litige n'est fondé, et se réfère à l'argumentation en défense qu'il a produite en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 5 août 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A..., ressortissant marocain, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pouvait être exécutée d'office cette mesure d'éloignement ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Hérault du 5 août 2014 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a fait état dans sa demande de titre de séjour adressée au préfet de l'Hérault le 7 mai 2014 de la durée de son séjour et de ses attaches personnelles et familiales en France, il y a également joint une promesse d'embauche par la société MN Bâtiment, laquelle a par ailleurs rempli et signé un formulaire de demande d'autorisation de travail daté du 30 mars 2014 ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, et sans omettre de procéder à un examen complet de la demande, que le préfet de l'Hérault a analysé celle-ci à la fois au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié applicables aux ressortissants marocains, et au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne remplissait pas, de ce fait, les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que l'a relevé le préfet de l'Hérault dans la décision en litige ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l'arrêté querellé que le préfet se serait estimé à tort lié par le défaut de visa de long séjour de M. A..., alors qu'il a également examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ainsi que l'existence éventuelle de circonstances exceptionnelles ou humanitaires ; que le moyen tiré de l'erreur de droit de l'administration sur ce dernier point doit par suite être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
6. Considérant que, si M. A... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2004, il n'établit par les pièces produites ni son entrée sur le territoire français à cette date, ni la continuité de son séjour en particulier pour les années antérieures à 2013, alors que les attestations émanant de membres de sa famille de nationalité française mentionnent au demeurant son entrée en France en 2008 sans plus de précision ; que la production de deux certificats relatifs à des consultations médicales, de quelques documents relatifs à des refus de stage ou des promesses d'embauches, de factures de réparation automobile au nom de " A... " et d'attestations peu circonstanciées de connaissances ne démontrent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé en France ; que s'il est constant que trois frères et soeur du requérant sont de nationalité française, celui-ci n'établit pas que trois autres membres de sa fratrie de nationalité espagnole, portugaise et marocaine résideraient eux aussi régulièrement en France ainsi qu'il l'allègue ; qu'enfin M. A..., célibataire et sans enfant, ne conteste pas que ses deux parents et trois autres de ses soeurs résident au Maroc où il a lui-même vécu jusqu'à une date récente ; que, dans ces conditions, compte-tenu de la durée établie et des conditions du séjour en France de
l'intéressé à la date de la décision contestée, et alors même qu'il a produit plusieurs promesses d'embauche successives, le refus de séjour pris à son égard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté, et n'a par suite méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise le même jour à l'encontre de M. A... doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A... à quitter le territoire français et en lui laissant à cet effet un délai de départ volontaire de trente jours, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il serait isolé dans son pays d'origine ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 août 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées en ce sens par Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
''
''
''
''
6
N° 15MA01889