Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2015 et 1er juillet 2016, sous le n° 15MA03101, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné les motifs humanitaires ou exceptionnels dont elle se prévalait ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour " visiteur " alors que sa demande n'était pas limitative ;
- le contrat de travail dont elle est titulaire entre dans le champ d'application des métiers énumérés à l'annexe IV combinée à l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 de l'accord franco-sénégalais ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels en application de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais ;
- l'arrêté critiqué viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 février 2015 portant refus de titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges n'avaient pas à examiner les motifs humanitaires et exceptionnels dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé dès lors qu'ils ont écarté ce moyen comme inopérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu à ce moyen à son point n° 5, n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; (...) / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : / 1° La carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; / 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ; / 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; / 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule ressource stable dont Mme A... bénéficiait était constituée par le versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 758 euros ; que si ses relevés de compte allant du mois de septembre 2014 au mois de février 2015, portent mention de virements en sa faveur, il n'est pas établi que ces ressources dont l'origine n'est pas déterminée seraient propres à la requérante ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de virements et de transferts de fonds effectués sur son compte aux mois de mars, avril et juillet 2015 postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, Mme A... ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants ; que, par ailleurs, sa promesse d'un bail de location d'un appartement à compter du 1er mai 2015 est postérieure à la décision critiquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point n° 4, Mme A... ne disposant pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions du 1er de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... bénéficiait d'une promesse d'embauche, en date du 28 janvier 2015, pour exercer un emploi d'agent d'entretien au sein de la SCI Lou Jas ; que, toutefois, ce métier n'est mentionné à l'annexe IV susvisée relative à la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais que pour le seul secteur des services aux particuliers et aux collectivités dont ne fait pas partie la société précitée ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée non daté conclu avec la SCI Lou Jas valant engagement d'embauche postérieurement à la décision querellée pour un poste de secrétaire bureautique polyvalente ; qu'il en va de même du contrat à durée déterminée valable du 17 mai au 22 décembre 2016 dont elle se prévaut dans ses dernières écritures ;
8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;
9. Considérant cependant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 précité ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Var n'avait en conséquence pas à examiner si la situation de la requérante relevait de ces dispositions ; que, par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de motifs humanitaires et exceptionnels visés par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 18 août 2014 sous couvert d'un titre de séjour " résident de longue durée-CE " d'une durée illimitée délivré par les autorités italiennes ; qu'ainsi, la durée de sa présence sur le territoire national, d'un peu moins de six mois à la date de la décision en litige, était brève ; que si les violences conjugales exercées par son époux à son encontre sont établies par la production d'une traduction d'un jugement du tribunal de Bergame, ledit jugement démontre que sa situation a été prise en charge par les autorités juridictionnelles italiennes et que son ex-époux a fait l'objet de condamnations correctionnelles, ainsi que d'une mesure d'éloignement ; que Mme A... ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France alors même qu'elle y aurait vécu de 1994 à 1999 en tant qu'étudiante ; que, par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et quatre membres de sa fratrie ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée de regagner l'Italie où ses deux enfants sont nés et dont la scolarisation en France était très récente ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A... bénéficiait d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris la décision en litige ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
13. Considérant que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de séparer Mme A... de ses enfants ; que ces derniers, qui sont nés en Italie, peuvent y poursuivre leur scolarité, laquelle est très récente en France ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
14. Considérant que Mme A... ne peut utilement alléguer qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Italie à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans ce pays ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 16 février 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
17. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme A... tendant à ce que le préfet du Var soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
''
''
''
''
5
No 15MA03101