Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, sous le n° 15MA03274, M.C..., représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son droit d'être entendu tel que prévu par l'article 6 de la directive 2008/115 a été méconnu ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors que l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle autre que salarié était accordée ;
- il s'est estimé à tort lié par l'avis de la direction générale des finances publiques ;
- l'arrêté querellé viole les dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- suite à l'annulation du refus de séjour, il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant la Libye comme pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre intégralement et exclusivement le mémoire de première instance ;
- à titre subsidiaire, il s'en remet à son mémoire en défense de première instance.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision de caducité du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 et C-249/13 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., de nationalité libyenne, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que si M. C...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a refusé de lui accorder, par décision du 14 décembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ayant constaté la caducité de la demande ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable en date du 18 février 2015 de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur dès lors qu'après avoir visé cet avis, le préfet a estimé que la viabilité et la pérennité de l'activité de la société Wosco n'étaient pas établies ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. (...) " ; que l'article R. 313-16-2 du code précité dispose que : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ; que, lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " a sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " commerçant " ; que pour rejeter cette demande, le préfet a considéré que la viabilité et la pérennité de l'activité de la société Wosco que l'appelant a créée n'étaient pas établies dès lors que le prévisionnel d'activité présentait des incohérences comptables ; que selon l'avis défavorable émis le 18 février 2015 par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales, ces incohérences résultent de ce que les coefficients de marge utilisés pour les achats de produits alimentaires présentaient des écarts disproportionnés pour les années 2015 à 2017 et que de tels coefficients n'avaient pas cours dans la branche d'activité en cause ; que M. C... ne conteste pas ces incohérences ; que s'il produit un bilan simplifié couvrant le premier trimestre 2015 et faisant apparaître un résultat fiscal après imputation des déficits de 3 570 euros, ce seul document n'est pas suffisant pour justifier de la viabilité économique de son entreprise ; que la circonstance à la supposer établie que ce résultat permettrait à l'appelant de percevoir un salaire mensuel supérieur au SMIC est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée dès lors que cette condition ne s'applique qu'au cas de l'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante et non à celui qui envisage de créer une entreprise comme en l'espèce ; que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire en date du 29 octobre 2007, relative à la procédure applicable aux ressortissants étrangers projetant d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance ou le renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ne constitue pas un acte créateur de droits ; que M. C...ne saurait dès lors soutenir qu'au regard de la délivrance et du renouvellement des récépissés dont il a bénéficié pendant le temps d'instruction de sa demande, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de lui délivrer un titre de séjour alors même que le dernier récépissé l'autorisait à exercer une activité professionnelle autre que salariée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les motifs indiqués aux points n° 3 à 8, M. C...n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour ;
10. Considérant que le principe du respect des droits de la défense, figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union et s'imposant aux administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, inclut le droit d'être entendu dans toute procédure ; qu'il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect de ce droit à l'égard des ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, ; que, toutefois, le droit d'être entendu, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive susvisée 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et notamment l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un Etat tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
11. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions susmentionnées ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas, dès lors, à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise en conséquence du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, par suite, que la circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu ; qu'enfin, il appartenait à M. C...de fournir tous les éléments qu'il estimait utiles à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a demandé ni l'asile ni la protection subsidiaire ; que l'existence alléguée d'un climat de violence généralisé dans la région de Benghazi dont il est originaire n'est pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas être reconduit sur le territoire Libyen ; que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas la réalité de risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine et n'allègue pas y faire partie d'un groupe à risque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 1er avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M.C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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