Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, sous le 15MA03514, Mme B... D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de statuer de nouveau sur le droit au séjour respectif d'elle-même et de son époux dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le droit d'être entendu avant qu'une mesure d'éloignement ne soit prise, garanti par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée à la suite de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- lesdits arrêtés méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. D... ne peut disposer de soins adaptés à la gravité de son état de santé en Albanie ;
- le préfet doit prendre sa décision au regard de l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé ;
- les arrêtés, qui révèlent des éléments couverts par le secret médical, contreviennent aux préconisations de l'instruction interministérielle n° DGS/MC1/DGEF/L2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé ;
- la présence de données confidentielles dans un arrêté justifie son annulation ;
- seules les autorités médicales sont aptes à juger l'état de santé d'une personne et l'existence de traitements appropriés dans le pays d'origine ;
- il n'existe pas de traitement approprié en Albanie ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ;
- un retour en Albanie met le pronostic vital de M. D... en jeu ;
- la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D..., qui implique un éclatement de l'unité familiale et l'impossibilité pour elle d'assister son époux en raison de son état de santé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. D... réside habituellement en France depuis le mois de mai 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré les 5 novembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet des conclusions de Mme D.... Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la formation collégiale de jugement du tribunal administratif de Montpellier, en vertu des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour connaître de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... le 26 février 2015.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2015 et communiqué, l'appelante a répondu au moyen d'ordre public.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par jugement en date du 3 juillet 2015 le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante huit heures suivant sa notification. (...), si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le président ou le magistrat qu'il délègue est, dans les conditions sus-rappelées, compétent pour statuer dans un délai de quarante huit heures sur la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, sous réserve d'un renvoi éventuel à la formation collégiale ; que, par ailleurs, lorsque le magistrat désigné s'est prononcé, la formation collégiale devient incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre ladite décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, saisi des conclusions de la requérante dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français décidés par le préfet des Pyrénées-Orientales le 26 février 2015, et la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 13 avril 2015, s'est, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige par un jugement du 15 avril suivant ; qu'il ressort des motifs et du dispositif du jugement attaqué que le même tribunal, statuant ultérieurement en formation collégiale sur le renvoi du magistrat désigné relatif aux conclusions de Mme D... dirigées contre la décision de refus de séjour, a à tort à nouveau statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'il résulte des dispositions sus-rappelées qu'il était incompétent pour en connaître ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal s'est prononcé sur les conclusions présentées par Mme D... à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que par jugement n° 1501997 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour erreur de droit l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 février 2015 portant rejet de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de l'époux de la requérante, assorti d'une obligation quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, mais au seul motif de l'absence d'examen approfondi de sa situation, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois ; que, toutefois, par un nouvel arrêté du 1er septembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a à nouveau refusé l'admission au séjour de M. D... ; que la requérante n'établit pas que sa présence en France serait nécessaire eu égard à l'état de santé de son mari ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où Mme D... a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans, et où résident ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur des éléments couverts par le secret médical ; qu'en outre, Mme D..., qui n'a pas demandé à être admise au séjour en raison de son propre état de santé, ne saurait utilement se prévaloir des termes de l'instruction interministérielle du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raison de santé qui, au demeurant, est dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à l'appelante ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2015 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouseD..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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