Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, sous le n° 15MA03956, M.C..., représenté par Me E...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de MeE..., qui s'engage expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'il n'était pas justifié de la publication de la délégation de pouvoir avant la prise de la décision litigieuse ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et viole les articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour portant obligation de quitter le territoire français, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement en date du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par ailleurs, le requérant conteste une décision portant refus de titre de séjour inexistante ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. A...D..., signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2014 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce qu'il n'était pas justifié de la publication de la délégation avant la prise de la décision litigieuse ; qu'il s'en suit que le jugement critiqué est entaché d'une omission à statuer ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il y soit statué sur la demande de M. C... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que, le présent arrêt n'impliquant par lui-même aucune mesure d'exécution par l'administration, les conclusions présentées par M. C...devant la Cour aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué sur la demande de M.C....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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N° 15MA03956