Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2015 et 17 juin 2016, sous le n° 15MA04228, M. C..., représenté par Me E... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des articles L. 313-11-6° et L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions précitées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas un projet économiquement viable ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté querellé viole les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français met gravement en danger sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me E..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Considérant que M. D... A..., signataire de l'acte en cause, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mai 2015 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 84 bis du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. / L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ; que, lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
5. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour mention " commerçant " de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que l'intéressé ne justifiait pas exercer une activité économiquement viable compte tenu notamment du faible montant de son apport au capital social de sa société au regard de celui de ses associés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est le gérant de la société Voip Services immatriculée le 21 janvier 2013 dont il détient la moitié du capital social d'un montant total de 400 euros ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait en considérant que l'apport en capital du requérant était faible alors qu'il en détient 50 %, ce motif erroné est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif tiré du caractère non viable de l'activité ; qu'en effet, le bilan simplifié de la société Voip Services réalisé au titre de l'année 2014 fait apparaître un résultat fiscal après imputation des déficits de - 6 712 euros alors même que son résultat fiscal serait passé de - 4 221 euros en 2013 à - 2 491 euros en 2014 ; que, par ailleurs, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis, le 16 septembre 2014, un avis réservé sur la viabilité économique du projet d'entreprise de l'appelant ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir du bilan de sa société établi au 31 décembre 2015 postérieurement à la décision querellée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant de nationalité française né le 6 novembre 2012 qu'il a reconnu ; que selon une ordonnance de non conciliation en date du 25 mars 2014 du tribunal de grande instance de Marseille, il a obtenu un droit de visite et doit verser à son ex-épouse une pension mensuelle de cent euros ; que toutefois, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans en se bornant à produire des mandats cash émis aux mois de juillet, août et septembre 2012 ou postérieurs à la décision contestée comme le sont également les factures d'achat de matériel pour enfant, l'ordonnance de clôture d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juin 2016 et le chèque de sept cent euros pour le règlement d'un arriéré de pension alimentaire ; que si M. C... fait état de ses difficultés à faire exercer son droit de visite en raison de l'attitude de la mère de l'enfant, il ne le démontre pas par la simple production d'une lettre qu'il lui a adressée le 10 février 2015 et d'une attestation d'une connaissance selon laquelle il aurait été dans l'impossibilité de rencontrer sa fille en septembre et octobre 2014, ces pièces étant dépourvues de valeur suffisamment probante ; que, par ailleurs, la naissance de son deuxième enfant le 14 octobre 2015 est en tout état de cause postérieure à la date de la décision critiquée ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point n° 7, M. C... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que la naissance de son deuxième enfant est postérieure à la décision critiquée tout comme l'attestation de vie commune avec sa nouvelle compagne ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans alors même que ses deux parents y seraient décédés ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'il ne soit pas le père de deux enfants résidant à l'étranger, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays derenvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
11. Considérant que si M. C... soutient que l'obligation de quitter le territoire français met gravement en danger sa santé dès lors qu'il est atteint d'une forme grave de diabète, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, avant que n'intervienne la décision en litige, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni même qu'il aurait communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; qu'ainsi, les éléments portés à la connaissance du préfet ne lui permettaient pas de présumer que la mesure d'éloignement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant ; qu'en tout état de cause, ce dernier ne démontre pas que l'absence de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 11 juin 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
14. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. C... tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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