Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. A... représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires ;
- il remplit les critères d'éligibilité de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant l'insertion par le travail ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire, que le préfet n'était pas tenu d'édicter, porte atteinte au principe d'égalité ;
- cette mesure est privée de base légale par l'incompatibilité de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le 6ème considérant et l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- l'obligation de quitter le territoire est viciée par l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure est insuffisamment motivé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... A..., ressortissant philippin, a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 24 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 24 juillet 2014 qui s'est substitué à la décision implicite de rejet précédemment née du silence de l'administration sur sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel du jugement en date du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant que M. A..., entré sur le territoire français selon ses déclarations en octobre 2008, date corroborée par son inscription consulaire à l'ambassade des Philippines à Paris le 21 octobre 2008, établit avoir résidé habituellement en France depuis au moins l'année 2010 par divers justificatifs en particulier fiscaux et salariaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il travaillait de manière continue depuis plus de quatre années auprès de particuliers à Marseille comme employé de maison, ayant notamment conclu un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2010 avec un employeur pour 15 heures puis 23 heures par semaine dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel ; qu'après avoir demandé une première fois, en vain, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié en décembre 2011, M. A... a formé à la fin de l'année 2013 une nouvelle demande à cette fin à laquelle il joignait un formulaire de demande d'autorisation de travail établi par ce même employeur ; qu'il résulte des éléments produits devant les premiers juges que l'intéressé travaillait également à la date des décisions en litige pour un autre particulier le rémunérant par chèque emploi service, ce qui portait sa durée totale de travail à 46 heures par semaine ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait, dans ces conditions, soutenir valablement que M. A..., par ailleurs titulaire d'un bail d'habitation pour son logement, ne faisait preuve d'aucune insertion sociale et professionnelle en France, ni invoquer utilement la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une formation qualifiante ; qu'ainsi, eu égard à la durée et au caractère continu de l'activité professionnelle du requérant sur le territoire français, et en dépit de la circonstance que celui-ci conservait des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 24 juillet 2014 implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour à M. A... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ;
7. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à son avocat Me C...d'une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. A... aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1409189 du 9 avril 2015 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 refusant la demande de titre de séjour de M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me E... C...qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me E... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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N° 15MA04851