Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, sous le n° 15MA03431, Mme B... épouse A...C..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2014 susvisé portant refus de titre de séjour, ensemble la décision en date du 30 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors qu'elle présentait des faits pertinents au soutient du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est cru lié par l'absence de visa de long séjour ;
- les décisions querellées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le préfet de l'Hérault conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... épouse A...C....
Il soutient qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 17 août 2016.
Mme B... épouse A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. E... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me F..., représentant Mme B... épouse A...C....
1. Considérant que Mme B... épouse A...C..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 4 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 30 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il résulte du mémoire en défense du préfet de l'Hérault, non contesté, en date du 30 juin 2016 que, le 18 août 2015, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré à Mme B... épouse A...C...; que le représentant de l'Etat doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé sa décision contestée du 18 avril 2014 ; que, dans ces conditions, Mme B... épouse A...C...ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
4. Considérant que Mme B... épouse A...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme B... épouse A...C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... épouse A...C....
Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...C..., Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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No 15MA03431