Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en ne se référant pas aux lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
- il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires lui ouvrant droit au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les décisions en litige méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant né en France.
Un courrier du 17 juin 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Des pièces ont été produites pour M. C... le 19 juillet 2016 après clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 juillet 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. E... C..., de nationalité philippine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pouvait être exécutée d'office cette mesure d'éloignement ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. C... est entré sur le territoire français, selon ses propres déclarations, en juillet 2012 muni d'un visa de court séjour, et justifiait donc en toute hypothèse d'une durée de résidence en France d'à peine plus de deux années à la date des décisions en litige du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il ne conteste pas disposer encore d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que sa compagne Mme A..., également de nationalité philippine ainsi que leur jeune enfant né le 29 octobre 2013, se trouve en France dans la même situation que lui au regard du droit au séjour ; que le requérant ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
5. Considérant que les circonstances invoquées par M. C... ne sont pas susceptibles de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que les décisions en litige n'ont pas pour effet d'entraîner une séparation de l'enfant de M. C... et Mme A... né en 2013 de l'un de ses deux parents, alors que, comme il a été dit au point 3, la mère de l'enfant s'est vu opposer le même jour par le préfet des Alpes-Maritimes un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la poursuite de la vie familiale hors de France entraînerait l'impossibilité pour le père ou la mère de l'enfant de subvenir aux besoins de celui-ci ainsi que l'allègue le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut se prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices que les intéressés peuvent utilement invoquer devant le juge ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur de droit en ne se référant pas au contenu de cette circulaire dans l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort enfin ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait en l'espèce méconnu son pouvoir de régularisation ou qu'il aurait entaché sa décision d'incompétence négative ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions en refusant l'admission au séjour de M. C... et en obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C..., qui n'invoque par ailleurs aucun moyen au soutien de ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 janvier 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au conseil de M. C... alors que la demande d'aide juridictionnelle de ce dernier a au demeurant été rejetée par décision du 30 novembre 2015 ; que les conclusions présentées en ce sens par Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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N° 15MA02263