Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15MA02611, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 février 2015 susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont le recouvrement sera assuré par Me B... qui renonce, par avance, à recevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté querellé ne fait pas référence à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision de caducité du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. A... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 susvisée dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge, mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'avait pas à faire référence à cette circulaire ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...établit avoir résidé habituellement sur le territoire national depuis l'année 2003 ; qu'elle est mère de trois enfants nés en 2009 et 2011, et prend en charge un quatrième enfant né d'une première union de son compagnon ; que néanmoins, l'ancienneté de sa vie commune avec ce dernier n'est justifiée qu'à compter du mois d'avril 2014 par la production d'un bail de location établi aux deux noms ; que celui-ci, de nationalité capverdienne, est également en situation irrégulière ; qu'en se bornant à soutenir qu'avec le temps les liens familiaux dans le pays d'origine ont cessé et qu'elle a tissé de nombreux liens en France dont elle ne justifie aucunement, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, alors même que ses parents y seraient décédés ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution au Cap-Vert de sa cellule familiale ; que, Mme C... ne travaille plus depuis l'année 2013 ; que la promesse d'embauche de son compagnon est postérieure à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné si la situation de Mme C... relevait des dispositions susvisées ; que si la requérante se prévaut de sa durée de séjour depuis plus de douze ans, de la présence de ses trois enfants, de son compagnon et de sa cousine, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C... ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point n° 4, Mme C... ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où ses trois enfants nés en 2009 et 2011 peuvent poursuivre leur scolarité ; que si elle soutient que l'arrêté critiqué l'aurait privé de la possibilité de contribuer par son travail à l'entretien de ses enfants, elle ne justifie en tout état de cause d'aucun emploi depuis l'année 2013 ; que la promesse d'embauche du père des enfants également de nationalité capverdienne est postérieure à l'arrêté querellé ; que, par suite, ce dernier n'a pas été pris en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 19 février 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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