Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, Mme A... épouseB..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a fait une fausse interprétation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de retenir en sa faveur des circonstances humanitaires ;
- en effet, de religion chrétienne, elle est menacée par Boko Haram en cas de retour au Nigeria de même que son époux ;
- elle est exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est mariée à un ressortissant français.
Par trois mémoires en défense et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 23 septembre et 24 novembre 2015, 23 juin 2016 et 12 juillet 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- l'OFPRA lui ayant accordé le statut de réfugié par une décision en date du 16 novembre 2016, un titre un titre de séjour va être prochainement délivré à Mme A...épouseB..., qui a en outre déménagé.
Les parties ont été informées, par courrier du 5 juillet 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête de Mme A...épouseB....
Mme A... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A... épouseB..., de nationalité nigériane, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A... épouse B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que Mme A... épouseB..., de nationalité nigériane, a déposé le 18 février 2015 une demande de réexamen de l'asile auprès des services de la préfecture du Gard ; que, par une décision en date du 12 novembre 2015, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a octroyé le statut de réfugié à l'intéressée ; qu'un récépissé valable du 22 février 2016 au 21 août 2016 dans l'attente de l'octroi d'un titre de séjour valable dix ans ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet du Gard portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet ;
3. Considérant que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées afin qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... épouse B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A... épouseB....
Article 2 : Les conclusions de Mme A... épouse B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouseB..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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N° 15MA00728