Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, sous le n° 15MA04399, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, dans le cas de l'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, en toute hypothèse, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me C... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas dépourvu de précisions et n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'en suit que le jugement critiqué est entaché d'une omission à statuer ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par lui devant le tribunal administratif et la Cour ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision critiquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... allègue être entré en France, pour la première fois, en 2001, il a cependant déclaré dans un questionnaire de demande d'asile une dernière date d'arrivée sur le territoire national le 19 février 2005 ; que les documents produits concernant cette période ne démontrent qu'une présence ponctuelle ; que, par ailleurs, la vie commune avec sa compagne de nationalité algérienne laquelle est titulaire d'un certificat de résidence est établie à compter du mois de juin 2009 ; que, néanmoins, M. A... n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants avec lesquels il ne justifie pas ne plus avoir de relation et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que la circonstance qu'il se soit marié religieusement en mai 2007 avec sa compagne est sans incidence sur la légalité de la décision querellée, une telle union n'ayant aucune valeur civile ; que, par ailleurs, à supposer même que le certificat médical en date du 11 mars 2014 produit au dossier suffise à démontrer que la gravité de l'état de santé de sa compagne nécessite effectivement l'aide permanente d'une tierce personne, il n'est pas établi que M. A... soit le seul à pouvoir lui fournir une telle aide ; que le requérant ne démontre, en outre, aucune insertion socioprofessionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant d'assortir le refus de séjour dont il fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée ;
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 5 ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 24 juillet 2014 ; qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées de M. A... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
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