Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M. C... B..., représenté par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2014 ;
3 °) d'enjoindre à la commune de Perpignan de réexaminer sa situation et de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif de Montpellier a insuffisamment pris en considération les pièces fournies au débat ;
- la décision du 17 janvier 2014 est insuffisamment motivée ;
- la mention selon laquelle l'accident du 19 octobre 2011 n'est pas imputable au service est matériellement inexacte ;
- les pathologies affectant ses deux épaules sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, la commune de Perpignan représentée par la SCP d'avocats Becque-Dahan-Pons-Serradeil conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
-la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Perpignan.
1. Considérant que par une décision du 17 janvier 2014, le maire de la commune de Perpignan a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle imputable au service la pathologie des épaules dont souffre M. B... ; que M. B... relève appel du jugement n° 1401250 du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir mentionné le rapport de l'expert désigné à la demande de M. B... dans une autre instance, souligne que : " la période d'activité professionnelle de 2004 à 2013 dans ladite commune, où il a par ailleurs pu bénéficier dès 2011 à la suite de son premier accident non imputable au service d'un poste adapté, ne peut être en lien avec sa pathologie, selon l'article 57 de l'article annexe 2 du Code de la Sécurité Sociale. " ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire référence à l'avis de l'expert sans répondre même succinctement aux arguments développés par l'intéressé selon lesquels son activité professionnelle au service de la commune au cours de la même période aurait été à l'origine de sa pathologie, le tribunal administratif de Montpellier a insuffisamment motivé son jugement ; que le requérant est donc fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif et de statuer immédiatement sur cette demande ;
4. Considérant en premier lieu que la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité ;
5. Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait pas les nom, prénom et qualité de son signataire, en méconnaissance de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, manque en fait ;
6. Considérant en troisième lieu qu'il résulte du certificat établi par le maire de Perpignan que l'arrêté du 22 octobre 2009 portant délégation de signature à M. D..., adjoint, a été affiché dans les emplacements municipaux prévus à cet effet du 22 octobre 2009 au 22 décembre 2010 et était dès lors exécutoire à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce celle-ci aurait été signée par une autorité incompétente, faute pour son auteur de justifier d'une délégation régulièrement publiée, doit donc être écarté ;
7. Considérant en quatrième lieu qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables doivent notamment être motivées ;
8. Considérant que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait relatives à l'intéressé, et notamment que la demande de prise en charge, au titre de la pathologie professionnelle est consécutive à un accident survenu lors d'une activité privée sur un lieu privé et que, par voie de conséquence ni la pathologie de l'épaule gauche ni celles de l'épaule droite ne peuvent être prises en charge sur le fondement du décret 2011-1315 du 17 octobre 2011 mais doivent l'être au titre de la maladie ordinaire ; qu'elle comporte donc les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
9. Considérant en cinquième lieu que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne comporte pas la mention que l'accident du 19 octobre 2011 n'est pas imputable au service ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'inexactitude matérielle manque donc en fait et doit être écarté pour ce motif ;
10. Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des examens médicaux réalisés le 17 septembre 2013 par le docteur Bouscara et le 13 décembre 2010 par le docteur Tixier, confirmés par l'expertise réalisée par le docteur Courant, d'une part, que l'intéressé souffre d'une pathologie dégénérative affectant ses deux épaules, qui ont été révélées mais non aggravées par deux accidents, dont il a été victime en 2011 et 2013 et, d'autre part, que cette pathologie est consécutive aux sollicitations importantes des épaules de l'intéressé causées par son activité professionnelle de métallier ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'après une première carrière commencée par un apprentissage en 1973 comme métallier, puis poursuivie dans une entreprise de chaudronnerie, métallerie, serrurerie et charpente jusqu'en 1979, puis dans une métallerie jusqu'en 2004, le requérant a été recruté comme agent d'entretien contractuel en décembre 2004 par la commune de Perpignan puis titularisé dans ces mêmes fonctions en 2006 et qu'à la suite de son accident de trajet en 2011, son poste de travail a été aménagé, par un prescription l'exemptant du port de charges lourdes ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il a accompli au service de la commune des travaux l'amenant à utiliser des escabeaux, pour travailler à des hauteurs variant entre 2 et 5 mètres, avec du matériel électroportatif, en vue de travaux relatifs à des ouvertures ou des panneaux de basket, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, ni de ce que les lésions occasionnées à ses épaules seraient imputables à cette activité, ni de ce que l'activité de métallier, à laquelle font référence les certificats médicaux qu'il produit, concerne cette activité d'agent d'entretien communal et non, ainsi que le fait valoir la commune, son activité privée antérieure dans des entreprises de métallerie ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies, le maire de la commune de Perpignan aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Perpignan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie est entachée d'illégalité, ni à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune, qui n'a pour le principal, pas la qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge du requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1401250 du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
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N° 15MA02906