Par un arrêt n° 13MA01293 du 18 avril 2014, la Cour a rejeté l'appel formé par M. B... à l'encontre de ce jugement.
Par une décision n° 381577 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2013, complétée par mémoires enregistrés les 31 décembre 2013, 21 mars 2014 et 21 janvier 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité du 31 janvier 2013 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2009 et du 10 août 2010 refusant de l'intégrer en tant que directeur de police municipale de catégorie A ;
3°) de condamner la commune de Martigues à lui verser :
- une somme correspondant au préjudice financier consistant en la différence entre le traitement qu'il a perçu et celui qui aurait dû être le sien, augmenté des indemnités afférentes et de la reprise de son ancienneté,
- 25 000 euros au titre du préjudice moral,
- 30 000 euros en réparation du harcèlement moral subi,
toutes ces sommes devant porter intérêt au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Cour est compétente pour juger la demande ;
- le jugement est irrégulier pour avoir été rendu par un juge statuant seul alors que le montant des conclusions indemnitaires nécessitait qu'il fût rendu en formation collégiale ;
- le jugement est également irrégulier, du fait que le rapporteur public n'a pas communiqué avec le sens de ses conclusions les moyens sur lesquels il appuyait sa position ;
- sa demande n'est pas tardive, s'agissant de la décision du 24 novembre 2009 qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, et s'agissant des conclusions indemnitaires auxquelles la commune a répondu en cours d'instance ;
- le juge a fait une interprétation erronée de la fonction d'encadrement qu'il a exercée, telle que définie par l'article 28 du décret du 17 novembre 2006 ;
- l'annulation des décisions refusant de l'intégrer comme directeur de police municipale de catégorie A impliquera la réparation du préjudice financier découlant pour lui de son absence de nomination depuis le 18 novembre 2006, date à laquelle il aurait dû être intégré et du nouveau calcul d'ancienneté auquel cette nomination aurait dû conduire ;
- il a subi également un préjudice moral grave dont la réparation doit être évaluée à 25 000 euros ;
- depuis 2007, il a subi un harcèlement moral qui a contribué à la dépression dans laquelle il a plongé, et dont la réparation doit être évaluée à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2013 et 19 février 2014, la commune de Martigues, représentée en dernier lieu par la société Abeille et Associés Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires au seul différentiel des rémunérations et à la somme de 3 000 euros au titre des autres préjudices et, en tout état de cause, au versement par le requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a soulevé en première instance le caractère tardif de la demande, la seconde décision étant purement confirmative de la première, à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux était expiré ;
- le contentieux n'est pas lié s'agissant du harcèlement moral à défaut de réclamation préalable ;
- le jugement n'est pas susceptible d'appel en tant qu'il concerne les conclusions en annulation des décisions relatives à la situation individuelle du requérant ;
- les demandes indemnitaires sont incidentes, et irrecevables faute de réclamation préalable ;
- le jugement a été régulièrement rendu par le juge statuant seul ;
- les conditions dans lesquelles les conclusions du rapporteur public ont été présentées n'entachent pas le jugement d'irrégularité ;
- elle a purement et simplement appliqué les dispositions du décret du 17 novembre 2006 qui n'appellent aucune interprétation sur les conditions à remplir et M. B... ne remplit pas celle de direction d'un service de police municipale d'au moins 40 agents ;
- aucun préjudice n'a pu naître du refus d'intégration contesté ;
- leur évaluation est exorbitante ;
- les éléments fournis par le requérant ne permettent pas de présumer du harcèlement moral invoqué, sa carrière ayant connu une évolution très favorable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 27 janvier 2016 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date du 17 février 2016 à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance en date du 8 avril 2016 portant clôture d'instruction à la date de son émission en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative;
- le mémoire, enregistré le 29 avril 2016, après clôture de l'instruction, présenté pour la commune de Martigues.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
- le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. B... et Me A... représentant la commune de Martigues.
1. Considérant que M. B..., chef de service de police municipale titulaire de classe exceptionnelle depuis le 1er juillet 2010 et affecté depuis la même date au centre de prévention de la délinquance de la commune de Martigues, a présenté des demandes tendant à son intégration dans le cadre d'emploi de catégorie A des directeurs de police municipale créé par le décret du 17 novembre 2006 susvisé ; que, par deux décisions des 24 novembre 2009 et 10 août 2010, le maire de Martigues a rejeté ces demandes ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions et à la condamnation de la commune à la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait des refus d'intégration et au versement d'une somme en réparation d'actes constitutifs, selon lui, de harcèlement moral ; que M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative en vigueur à la date du jugement attaqué énumèrent les différentes catégories de litiges sur lesquels le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne peut statuer seul en audience publique et après audition du rapporteur public ; que le 2° de cet article vise ainsi " les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ; que, par ailleurs, le 7° du même article donne compétence au magistrat statuant seul pour connaître des " actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ;
3. Considérant que la compétence résultant du 2° de l'article R. 222-13 vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, dès lors qu'ils ne se rapportent ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service ; qu'elle s'étend, en particulier, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 ne s'appliquant qu'aux actions indemnitaires autres que celles se rapportant aux catégories de litiges énumérés par les autres alinéas de cet article ;
4. Considérant que, comme il a été rappelé plus haut, M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande comprenant des conclusions en excès de pouvoir à l'encontre de décisions lui refusant l'intégration dans le cadre d'emplois de catégorie A de directeur de police municipale, et des conclusions indemnitaires, pour un montant total supérieur au plafond de 10 000 euros fixé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, en réparation de préjudices résultant de ces refus et d'actes constitutifs de harcèlement moral ; que, par suite, et alors que l'intégration dans un cadre d'emplois à la constitution initiale de ce cadre relève du déroulement de carrière et donc de la situation individuelle du fonctionnaire, le magistrat désigné était compétent pour statuer sur la demande présentée par le requérant ;
5. Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public d'avoir indiqué les moyens sur lesquels il appuyait sa position, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Martigues aux conclusions en excès de pouvoir :
7. Considérant que, d'une part, par lettre reçue le 11 février 2009 dans les services communaux, M. B... a sollicité un rendez-vous avec le maire afin de l'entretenir de sa situation personnelle et de ses perspectives de déroulement de carrière, notamment son intégration dans le grade de directeur de police municipale ; que, par suite, et contrairement à ce que soutenait la commune de Martigues devant le premier juge, le maire de Martigues, en ne répondant pas à ce courrier, n'a pas fait naître une décision implicite de refus d'intégration dans le grade souhaité par M. B..., qui aurait pu faire courir le délai de recours contentieux contre un tel refus ; que, d'autre part, ni la lettre du 24 novembre 2009, par laquelle le maire de Martigues a refusé à M. B... son intégration dans le cadre d'emplois de catégorie A de directeur de police municipale, ni celle du 10 août 2010, par laquelle cette même autorité a réitéré ce refus, ne comportent la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, et en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose que " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ", les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Martigues aux conclusions indemnitaires :
8. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 13 septembre 2011 postérieur à la saisine du premier juge intervenue le 17 novembre 2010, M. B... a présenté au maire de Martigues une demande tendant à être indemnisé des conséquences d'une seule faute, résultant de l'illégalité des décisions du 24 novembre 2009 et 10 août 2010 ; que, dans son mémoire daté du 15 octobre 2012 enregistré le lendemain au greffe du tribunal, la commune de Martigues a admis que le requérant avait procédé à une " régularisation (...) du défaut de réclamation préalable d'indemnisation " ; que, eu égard aux termes de ce mémoire et des énonciations de son mémoire enregistré le 28 novembre 2013 devant la Cour, dans lequel elle précise que la régularisation devrait être nécessairement cantonnée à la demande portant sur les préjudices directs et certains nés des décisions attaquées dont la légalité est mise en cause et que " la demande de 30 000 euros au titre d'un prétendu harcèlement moral n'est pas recevable pour manquement à l'obligation de réclamation préalable ", la commune de Martigues doit être regardée comme admettant avoir reçu la réclamation de M. B... ;
10. Considérant cependant que, dans son premier mémoire en défense enregistré le 8 juin 2011 devant le premier juge, la commune de Martigues avait conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de toutes les conclusions indemnitaires de M. B... ; que ce dernier n'a pas justifié avoir saisi l'administration d'une réclamation tendant à l'indemnisation du harcèlement moral allégué, qui aurait fait naître une décision de refus ; que le harcèlement moral prétendu constitue un fait générateur différent de l'illégalité des décisions de refus d'intégration, sur laquelle le contentieux a été lié par la réclamation du 13 décembre 2011 en vertu des principes rappelés dans le point 8 du présent arrêt ; que, dès lors, la commune de Martigues est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en tant qu'elles procèdent du harcèlement moral invoqué ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant que celles-ci concernent la réparation du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi ;
Sur le bien fondé du jugement s'agissant de la légalité des décisions en litige :
12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale : " Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service comptant au moins trois ans de service effectif, à la date de la publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois et dirigeant un service de police municipale d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale." ; que cette dernière condition s'entend de l'exercice, au sein d'un service de police municipale, de compétences d'encadrement ou de direction portant sur au moins quarante agents ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la nomination de M. B... dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale est intervenue au 1er juillet 2003 en tant que stagiaire et qu'il a été titularisé dans ce même grade le 1er octobre 2004; qu'ainsi, au 18 novembre 2006, date de publication du décret précité, il comptait plus de trois années de service effectif en qualité de chef de service de police municipale, c'est-à-dire dans un grade dont la fonction est, aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 20 janvier 2000 susvisé, d'" assur[er] l'encadrement des membres du cade d'emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité " ;
14. Considérant, en second lieu, qu'alors que le service de la police municipale de Martigues, dont il est constant qu'il comprend plus de quarante agents relevant des cadres d'emplois de police municipale, ne comptait qu'un autre chef de service de police municipale à la date de la nomination de M. B... dans ce grade, et qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... donnait des ordres de missions aux agents de police municipale, la commune de Martigues ne conteste pas utilement que M. B... exerçait alors des fonctions d'encadrement ou de direction sur les agents de police municipale, quand bien même il n'était pas chargé de leur notation ; qu'à compter du 1er mars 2004, M. B... a été détaché en qualité de chargé de mission auprès du directeur de la Direction Médiation Prévention Sécurité ; que, dans ces nouvelles fonctions, M. B... a continué de donner aux agents de police municipale des consignes pour l'exercice de leurs missions, en leur apportant éventuellement une aide juridique pour ce faire, à exercer des responsabilités en matière de police administrative, et à représenter la police municipale au sein de l'équipe technique du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ;
15. Considérant que, dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend la commune, M. B... doit être regardé comme ayant exercé, pendant au moins trois ans avant le 18 novembre 2006, des compétences d'encadrement ou de direction portant sur au moins quarante agents relevant d'un service de police municipale ; qu'ainsi, alors qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions précitées du décret du 17 novembre 2006 pour être intégré dans le cadre d'emplois de catégorie A de directeur de police municipale, les décisions en litige lui refusant cette intégration sont illégales au regard de ces dispositions ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 24 novembre 2009 et 10 août 2010 du maire de Martigues ; qu'il y lieu d'annuler ledit jugement dans cette mesure, ainsi que lesdites décisions ;
Sur le bien fondé du jugement s'agissant des conclusions pécuniaires et indemnitaires procédant de l'illégalité des refus d'intégration des 24 novembre 2009 et 10 août 2010 :
17. Considérant, en premier lieu, qu'en demandant que la commune de Martigues l'indemnise du préjudice financier subi depuis novembre 2006 en lui versant une somme correspondant à la différence existant entre le traitement d'un directeur de police municipale et celui d'un chef de service de police municipale, ainsi que les indemnités afférentes et la reprise de son ancienneté, M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre à l'administration de procéder à son intégration dans le grade de directeur de police municipale et de lui verser la différence entre ce qu'il a perçu et les traitements et les indemnités afférents à la reconstitution de sa carrière depuis le 18 novembre 2006 dans son grade d'intégration ; que l'annulation des décisions refusant l'intégration de M. B... dans le grade de directeur de police municipale implique nécessairement que le maire de Martigues procède à ladite intégration à la date du 18 novembre 2006 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner à la commune de Martigues qu'il soit procédé à cette intégration, à la reconstitution de la carrière de l'intéressé à compter de cette date, en tenant compte, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 28 du décret du 17 novembre 2006, de l'ancienneté qui lui était acquise et de celle qu'il aurait dû acquérir depuis lors, ainsi que du développement normal qu'aurait dû connaître sa carrière à compter de cette date, en examinant notamment, dans les formes requises par les textes applicables, si ce développement ne doit pas comporter la promotion au choix de M. B... au grade de directeur principal de police municipale ; qu'il y lieu, par conséquent, pour la Cour d'ordonner également qu'il soit procédé au versement du différentiel entre les traitements et indemnités perçus par M. B... depuis le 18 novembre 2006 et ceux correspondant à la reconstitution de carrière à laquelle il sera procédé ; que ces injonctions devront être satisfaites dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité des décisions de refus d'intégration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Martigues ; qu'il résulte de l'instruction qu'en maintenant l'intéressé sur un emploi de catégorie B depuis novembre 2006, alors que sa manière de servir faisait l'objet depuis des années d'appréciations très favorables et que l'intéressé a tenté nombre de démarches pour résoudre à l'amiable les difficultés rencontrées, les décisions illégales prises à son encontre lui ont causé un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste évaluation de l'indemnité réparant ce préjudice en en fixant le montant à la somme de 5 000 euros ;
Sur les intérêts :
19. Considérant qu'il y a lieu d'assortir le versement des sommes déterminées aux points 17 et 18 du présent arrêt des intérêts légaux ; que ceux-ci devront courir de la date de réception par la commune de Martigues de la réclamation datée du 13 septembre 2011 pour le total des montants dus à cette date de réception, à savoir ceux constitués de la sommes allouée en réparation du préjudice moral et des différentiels entre les traitements et indemnités auxquels M. B... pouvait légalement prétendre et ceux qu'il a perçus ; que, pour chaque différentiel mensuellement dû postérieurement à la date de réception de la réclamation du 13 septembre 2011, les intérêts légaux devront courir à compter de la date à laquelle sa rémunération a été versée à M.B... ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme que la commune de Martigues demande sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 2 000 euros que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 24 novembre 2009 et 10 août 2010, par lesquelles le maire de Martigues a refusé d'intégrer M. B... dans le cadre d'emploi de catégorie A des directeurs de police municipale, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Martigues, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à l'intégration de M. B... dans le cadre d'emploi des directeurs de police municipale à la date du 18 novembre 2006, à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date selon les modalités exposées au point 17 des motifs du présent arrêt. Sous le même délai, il est enjoint à la commune de Martigues de verser à M. B... les sommes correspondant à la différence entre les traitements et indemnités perçus par l'intéressé depuis le 18 novembre 1986 et ceux correspondant à la reconstitution de carrière à laquelle il sera procédé.
Article 3 : La commune de Martigues est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. B....
Article 4 : Les sommes déterminées aux articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par la commune de Martigues de la réclamation datée du 13 septembre 2011 pour les sommes dues à cette date, et pour celles dues à une date postérieure à cette réception, à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées à M.B....
Article 5 : Le jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille le 31 janvier 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 4 du présent arrêt.
Article 6 : La commune de Martigues versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Martigues.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2016.
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N° 15MA04866