Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SA CM CIC Investissement a contesté une décision de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait retenu l'imposition de cotisations minimales de taxe professionnelle pour les années 2004 à 2008. La cour a estimé que les plus-values de cession de valeurs mobilières, y compris celles sur titres de participation, devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. Cependant, le Conseil d'État a annulé cet arrêt, estimant qu'il s'agissait d'une erreur de droit, statuant qu'il était inacceptable d'inclure les plus-values sur titres de participation dans le calcul pour les sociétés de capital-risque. Le Conseil d'État a également ordonné à l'État de verser une somme de 1 500 euros à la SA CM CIC Investissement au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Nature des activités des sociétés de capital-risque : La décision souligne que les sociétés de capital-risque, selon l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, ont pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour bénéficier du régime fiscal avantageux. Cela les classe comme exerçant une activité professionnelle au sens du Code général des impôts.
2. Calcul de la valeur ajoutée : Le Conseil d'État rappelle que, selon le I de l'article 1647 E du Code général des impôts, pour les entreprises ayant une activité exclusive de gestion de valeurs mobilières, la production doit être calculée selon les règles spécifiques, excluant les "gains et pertes sur actifs immobilisés". La SA CM CIC Investissement a été à tort soumise à un calcul qui n'excluait pas ces gains.
> Citation pertinente : "En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - Article 1-1 : Cet article définit les sociétés de capital-risque comme celles dont l'objet principal est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et énonce les conditions nécessaires pour bénéficier d'un régime fiscal favorable.
2. Code général des impôts - Article 1647 E : Cet article stipule que les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 7 600 000 euros sont soumises à un calcul de taxe professionnelle basé sur au moins 1,5 % de leur valeur ajoutée.
> Citation pertinente : "La valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers."
3. Code général des impôts - Article 1647 B sexies II : Le règlement clarifie les modalités de calcul de la production pour les établissements de crédit et les sociétés de capital-risque, insistant sur l'exclusion des gains et pertes sur actifs immobilisés.
> Citation pertinente : "Les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent les 'gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation', mais non les 'gains et pertes sur actifs immobilisés'."
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance de respecter les définitions et les critères de calcul spécifiques aux sociétés de capital-risque, et clarifie que les plus-values sur titres de participation ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée dans le cadre de la taxe professionnelle.