- d'autre part, a enjoint à l'OPH Mistral Habitat de procéder à la réintégration physique de l'intéressé sur un emploi d'adjoint administratif territorial, et à sa réintégration juridique sur un emploi de commis territorial/adjoint administratif territorial à compter du 4 novembre 1990, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière depuis cette même date ;
- enfin, a prononcé à l'encontre de l'OPH Mistral Habitat une astreinte de cent euros par jour de retard si celui-ci ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt dans les trois mois suivant sa notification.
Par un troisième arrêt, rendu le 21 décembre 2015, la Cour :
- a constaté que l'OPH Mistral Habitat avait exécuté l'intégralité des obligations découlant pour lui de son arrêt précédent, à l'exception du paiement de la part salariale des cotisations sociales pour la retraite, sur la période de reconstitution des droits sociaux de M. C... allant du 4 novembre 1990 au 14 octobre 2015 ;
- a condamné l'OPH Mistral Habitat au paiement d'une astreinte liquidée à la somme totale de 1 500 euros pour la période du 16 octobre au 21 décembre 2015 inclus, et a maintenu à 100 euros le taux journalier de l'astreinte provisoire continuant à courir à compter du 22 décembre 2015 et jusqu'à exécution complète de l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 ;
- enfin a donné à l'OPH Mistral Habitat un délai d'un mois après notification de la décision pour justifier des démarches accomplies en vue de l'exécution intégrale de l'arrêt du 10 juillet 2015.
Procédure contentieuse actuelle :
Par mémoires, enregistrés les 19 janvier et 10 mai 2016, l'OPH Mistral Habitat, représenté en dernier lieu par Grimaldi-Molina et Associés Avocats, a transmis à la Cour des pièces relatives, notamment, au paiement de la part salariale des cotisations dues pour régulariser la situation de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour l'OPH Mistral Habitat et celles de M.C....
1. Considérant que, par son arrêt du 10 juillet 2015, la Cour, après avoir annulé cinq refus de l'OPH Mistral Habitat de réintégrer dans ses services à l'issue d'une période de disponibilité M. C..., commis territorial, a enjoint à cet office de procéder, d'une part, à la réintégration physique de l'intéressé sur un emploi d'adjoint administratif territorial, et d'autre part, à sa réintégration juridique sur un emploi de commis territorial/adjoint administratif territorial à compter du 4 novembre 1990, avec reconstitution de sa carrière depuis cette même date ; qu'elle a prononcé à l'encontre de l'OPH Mistral Habitat une astreinte de cent euros par jour de retard si ledit office ne justifiait pas avoir exécuté son arrêt dans les trois mois suivant sa notification ;
2. Considérant que, par un nouvel arrêt rendu le 21 décembre 2015, la Cour a relevé que l'OPH Mistral Habitat n'avait pas justifié des diligences attestant de l'exécution de l'arrêt précédent quant au paiement de la part salariale des cotisations sociales dues sur toute la période d'éviction illégale de M. C..., l'a condamné au paiement d'une astreinte liquidée à la somme totale de 1 500 euros pour la période du 16 octobre au 21 décembre 2015 inclus, a maintenu à 100 euros le taux journalier de l'astreinte provisoire continuant à courir à compter du 22 décembre 2015 et jusqu'à exécution complète de son arrêt précédent, et enfin lui a donné un mois à compter de la notification de sa nouvelle décision pour qu'il l'informe des mesures prises pour l'exécution intégrale de ses obligations ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière." ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts." ; que selon les dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ;
4. Considérant, d'une part, que, par courrier parvenu au greffe le 19 janvier 2016, dans le délai d'un mois fixé par l'arrêt du 21 décembre 2015 après sa notification, intervenue le 29 suivant auprès de l'OPH Mistral Habitat, ce dernier a produit à la Cour copie du courrier qu'il a adressé à la CNRACL et auquel il avait joint un chèque de 25 879,48 euros représentant le montant de la part salariale des cotisations sociales sus-évoquées ; que, d'autre part, ledit office a également produit à la Cour les documents attestant du règlement de l'astreinte liquidée par l'arrêt du 21 décembre 2015 ; qu'ainsi, l'OPH Mistral Habitat a justifié auprès de la Cour de l'accomplissement de toutes les obligations que cet arrêt avait réaffirmées ou mises à sa charge ; que l'arrêt du 21 décembre 2015 ayant ainsi été entièrement exécuté dans le délai qu'il avait déterminé, et impliquant l'entière exécution de l'arrêt du 10 juillet 2015, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte maintenue pour la période postérieure au 21 décembre 2015 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte maintenue par l'arrêt du 21 décembre 2015 à l'encontre de l'OPH Mistral Habitat pour la période postérieure au 21 décembre 2015.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Mistral Habitat et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2016.
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N° 14MA03588