Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation stéréotypée de l'arrêté est insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- cette insuffisance de motivation n'a pu être régularisée par la circonstance que le préfet a donné les éléments d'information nécessaires dans son mémoire en défense devant le tribunal ;
- les pièces fournies établissent de manière probante sa présence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance, l'appelant n'apportant aucun élément nouveau qui aurait existé à la date de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, né le 2 mai 1977, relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 24 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et cite les textes dont il fait application ; que la circonstance que le préfet n'y précise pas les années pour lesquelles il estime les documents produits insuffisants à établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français, ni la période prise en compte pour la démonstration de dix années de présence habituelle, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'appelant, à caractériser une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 en vigueur à la date de l'arrêté en litige, et aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, par les pièces qu'il verse au dossier, l'appelant n'établit pas sa présence habituelle en France pour la période allant de novembre 2005 à septembre 2006 ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas, à la date de l'arrêté, de l'ancienneté de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français exigée par les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider en France depuis plus de dix ans ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. B... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis juillet 2010 avec une ressortissante polonaise ; que si cette personne produit une attestation en ce sens et qu'un tiers déclare, à la date du 3 septembre 2013 et de manière peu circonstanciée, que le couple vit ensemble depuis au moins trois ans, ces attestations sont insuffisantes à établir la réalité de cette vie commune ; que si des pièces versées au dossier par l'appelant indiquent une même adresse libellée " camping Les Tours du Pinet, route de Tahiti ", aucune d'entre elles ne porte les noms conjoints des intéressés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la prétendue compagne de M. B... serait durablement installée en France, alors qu'à cet égard sont seulement versés au dossier un certificat de travail selon lequel cette personne a travaillé comme serveuse de mai à septembre 2011 et 2012, une attestation datée du 18 décembre 2012 selon laquelle elle résiderait à l'année dans un camping de Ramatuelle, et deux documents établissant sa présence en France en avril et en juillet 2013 ; que, par ailleurs, si M. B... bénéficie d'une promesse d'embauche, datée du 29 avril 2013, sous contrat à durée indéterminée en qualité, d'une part, d'ouvrier agricole et, d'autre part, d'agent d'entretien dans le camping où il réside, émanant de personnes qui l'ont employé continûment sous contrat à durée déterminée puis indéterminée, de mars 2007 à décembre 2009, puis à nouveau d'avril 2010 à février 2011, cette circonstance ne suffit pas à établir que M. B... aurait constitué en France le centre de ses intérêts personnels ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien, qui protègent un tel droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 14MA03338