Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2308162 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24MA01059, M. A représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2308162 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de lui enjoindre d'instruire à nouveau la demande de l'intéressé et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 24MA01060, M. A, représenté par Me Cauchon-Riondet demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2308162 du 13 décembre 2023 du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 24MA01059 et n° 24MA01060, présentées par M. A, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. M. A, de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'ensemble des décisions :
4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ".
5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation soulevés par M. A à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A, qui déclare être entré sur le territoire le 29 août 1993 et y résider continuellement depuis, se borne à produire des documents et des attestations peu probants, et n'établit pas dès lors la réalité de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. La circonstance selon laquelle l'intéressé aurait assisté sa mère de nationalité française dans les tâches de la vie quotidienne depuis son entrée en France, en raison de son état de santé n'est, en tout état de cause, pas établie par les attestations peu circonstanciées de son demi-frère et de ses sœurs. M. A ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. L'attestation selon laquelle il serait bénévole auprès d'une paroisse catholique de Marseille pour l'entretien de l'église depuis 2008 est dépourvue de précisions. De plus, la présence régulière de ses sœurs et de son demi-frère n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'établit également pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
9. Eu égard aux motifs qui viennent d'être énoncés, la situation de M. A ne peut être regardée comme relevant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas dès lors commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il doit en aller de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
13. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2401060 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 24MA01059 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA01060 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2024
2-24MA01060
nb