Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401478 du 25 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Peres, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui a tenu compte de la durée de la présence en France de M. A, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen qui lui incombe du droit au séjour de l'intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté.
6. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.