Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du
19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 avril 2015 ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 28 avril 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'une titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2014 ; que, le 11 juin 2014, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'avant de statuer sur la demande de M.C..., le préfet de la Moselle a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel s'est prononcé par un avis du 15 avril 2015 ; qu'il ressort des pièces des dossiers que cet avis comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des mentions requises par l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
5. Considérant, d'autre part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que pour refuser de délivrer à M.C..., qui souffre de troubles d'ordre psychiatrique, le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 15 avril 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque à destination de ce dernier ; que, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, M. C...produit notamment des certificats médicaux établis par le médecin-psychiatre qui le suit, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision contestée ; que toutefois, ces documents sont peu circonstanciés, ce médecin se bornant à affirmer que la suppression des soins peut avoir de graves conséquences sur l'état de santé du requérant ; que, dès lors, M. C...ne parvient pas à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Moselle ; que, par suite, ce dernier n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
Sur le l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. C... ne répondait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 " ; que M. C...soutient qu'il ne peut retourner sans risque dans son pays d'origine en raison des menaces proférées par son beau-frère ; que, toutefois, s'agissant de faits de personnes ne relevant pas des autorités publiques, il n'est pas établi que les autorités albanaises ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée ; qu'en outre, la seule production de son récit de vie auprès l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2014 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 juin 2016.
La présidente de la cour
Signé : F. SICHLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Jean-B... BONTEMPS
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