Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. et Mme C... et la SCI des Vignes, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 11 juin 2015 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de contradiction de motifs ;
- M. D... n'était pas compétent pour signer au nom du préfet le certificat d'urbanisme contesté ;
- l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de leur demande ;
- le certificat d'urbanisme contesté est entaché d'une inexactitude matérielle ;
- leur projet, qui ne saurait être regardé comme étant de nature à favoriser une urbanisation dispersée, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre s'en rapporte aux écritures présentées par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2015, la SCI des Vignes, représentée par M.C..., a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section ZA n° 8, 9 et 10 de la commune de Denèvre dans le département de la Haute-Saône. Par arrêté du 11 juin 2015, le préfet de la Haute-Saône a délivré un certificat d'urbanisme négatif. La SCI des Vignes et M. et Mme C...demandent l'annulation du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux daté du 3 août 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Les requérants soutiennent, en premier lieu, " qu'en se bornant à soutenir que la question de l'absence des réseaux n'avait aucune incidence sur l'appréciation de la légalité du certificat d'urbanisme du 11 juin 2015 ", le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement au regard des dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative. Il ressort toutefois du point 6 de son jugement que le tribunal administratif a examiné la situation du terrain d'assiette par rapport aux constructions environnantes avant de juger que " ni la présence à proximité d'une maison d'habitation isolée et d'un hangar, ni la desserte du terrain par la route départementale et les réseaux d'eau et d'électricité ne permettent à eux seuls de considérer que cette zone serait actuellement urbanisée ". Par suite, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
3. Les requérants soutiennent, en second lieu, que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal ayant admis que le certificat d'urbanisme reposait sur des inexactitudes matérielles tout en écartant par ailleurs les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leur demande et de l'absence de méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Cette contradiction de motifs, à la supposer avérée, affecterait le bien fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". L'article R. 410-14 du même code dispose : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire du certificat d'urbanisme du 11 juin 2015, repris en appel par les requérants, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Besançon.
6. En deuxième lieu, il est constant que le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le terrain d'assiette est desservi par des réseaux d'eau potable et d'électricité d'une capacité suffisante, contrairement aux indications figurant à l'article 3 dudit certificat. Il résulte toutefois des termes même de ce certificat que le préfet, pour refuser la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, a considéré que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la construction d'une habitation dès lors qu'un tel projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles. Le préfet ne s'étant pas fondé sur l'absence de desserte du terrain d'assiette par les réseaux pour refuser la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur demande.
7. En troisième lieu, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
8. Il n'est pas contesté que la commune de Denèvre étant dépourvue de plan local d'urbanisme, de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, la règle de constructibilité limitée issue des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme trouve à s'y appliquer.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI des Vignes consiste à construire une maison d'habitation sur des parcelles lui appartenant situées le long de RD 36 entre Delain et Denèvre, deux communes distantes d'environ un kilomètre. Ces deux communes, situées respectivement à l'ouest et à l'est du projet, présentent un tissu urbain dense et compact. En revanche, seulement deux constructions jalonnent la RD 36, un hangar professionnel appartenant à la SCI des Vignes, implanté sur les parcelles cadastrées section ZA 12, 13 et 14, et une maison d'habitation implantée sur la parcelle immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, les espaces entourant la construction projetée sont des espaces naturels ou agricoles. La réalisation du projet ayant ainsi pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune de Denèvre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en refusant de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif, aurait méconnu les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ou aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces articles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Vignes et M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...et la SCI des Vignes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., à la SCI des Vignes et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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N° 17NC01551