Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juin, 2 décembre et 11 décembre 2015, la société Atelio, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302303 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler le marché public conclu entre le centre hospitalier de Charleville-Mézières et la société Tiscom et de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 39 940 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, à raison de la perte de marge nette résultant de son éviction irrégulière ;
3°) à titre subsidiaire, outre l'annulation du jugement, de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 1 050 euros, assortie des intérêts aux taux légal eux-mêmes capitalisés, au titre des dépenses utiles pour la candidature à ce marché ;
4°) de recevoir sa demande en inscription de faux contre le document produit par la société Tiscom à l'appui de sa candidature et relatif aux conditions d'utilisation des supports techniques de la société Avaya ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 3 270,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur les moyens tirés, pour le premier, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le centre hospitalier qui a pris en compte le prix proposé au titre du critère de la "clarté technique et financière de l'offre" et non au titre du critère du "montant de l'offre", pour le deuxième, de ce que le pouvoir adjudicateur avait reproché par erreur à la société Atelio de ne pas avoir d'agent à Reims, pour le troisième, du caractère incomparable des offres des sociétés Tiscom et Atelio compte-tenu de leurs caractéristiques respectives et pour le quatrième, de ce que les documents de la consultation ne précisaient pas les conditions de mise en oeuvre du critère de la clarté technique et financière de l'offre ;
- le jugement attaqué n'a pas statué sur ses conclusions indemnitaires ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation qu'il a portée sur la régularité de l'offre, le centre hospitalier ayant méconnu les articles 53 et 35 du code des marchés publics ainsi que le principe d'égalité des candidats, dès lors que la société Tiscom ne bénéficiait ni d'un contrat d'adossement avec la société Avaya et la société Slit, ni d'un contrat de maintenance de niveau 3 avec la société Avaya, ni même de devis pour un contrat d'adossement et que son offre, qui n'était en conséquence pas conforme aux prescriptions techniques imposées par le cahier des clauses techniques particulières, était irrégulière et devait être rejetée ;
- il résulte de la lettre du 27 septembre 2013, qui ne comporte pas une simple erreur matérielle, que lui a adressée le centre hospitalier pour l'informer que son offre était rejetée, que l'hôpital a retenu des critères de sélection substantiellement différents de ceux qui figuraient dans les documents de consultation, ce qui est de nature à entraîner l'annulation de la procédure de passation du contrat ;
- c'est à tort que le centre hospitalier a appliqué un critère de sélection des offres tiré de la capacité à fournir le service, alors qu'un tel critère, outre qu'il ne figurait pas dans le règlement de consultation, doit être utilisé dans la phase de sélection des candidatures et non dans la phase de sélection des offres ;
- les articles 1er et 53 du code des marchés publics ont été méconnus, dès lors qu'aucune précision n'était donnée dans le règlement de consultation sur le critère de la clarté technique et financière de l'offre et que le centre hospitalier a utilisé un sous-critère tenant à la proximité des techniciens qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance de la société Atelio ;
- l'article 55 du code des marchés publics a été méconnu et le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait qui n'ont pas été relevées par les premiers juges, dès lors que des techniciens sont affectés à l'agence de Reims de la société Atelio contrairement à ce qu'a retenu le centre hospitalier, que face à cela le prix proposé par la société Tiscom était peu inférieur à celui de la société Atelio, que le centre hospitalier a pris en compte ce prix dans le cadre du critère de la clarté de l'offre alors qu'il devait être pris en compte seulement pour le critère tenant au montant de l'offre, que c'est à tort que la société Atelio a eu la même note technique que son concurrent alors que sa structure et les avantages qu'elle présentent devaient conduire à l'attribution d'une note technique supérieure, qu'en attribuant à tort la même note technique aux deux sociétés, le centre hospitalier a, en fait, neutralisé le critère technique et appliqué le seul critère du prix, ce qui constitue une erreur de droit ;
- l'illégalité de la passation du marché lui a causé, dès lors qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché, un préjudice qui résulte de son manque à gagner ;
- si par impossible la cour devait considérer qu'elle n'avait pas de chances sérieuses d'emporter le marché, il conviendrait de condamner le centre hospitalier à lui rembourser ses dépenses utiles ;
- le document de la société Avaya produit par la société Tiscom à l'appui de sa candidature est un faux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre, le 10 décembre et le 28 décembre 2015, le centre hospitalier de Charleville-Mézières représenté par MeB..., conclut :
En ce qui concerne la légalité du marché :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que la cour juge que les illégalités ne sont pas d'une importance telle qu'elles interdisent la poursuite du marché ou, le cas échéant, sa régularisation ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour prononce la résiliation du marché avec un effet différé suffisant pour permettre au centre hospitalier d'organiser une nouvelle procédure de passation sans porter préjudice à la continuité du service public ;
En ce qui concerne l'indemnité sollicitée par la société Atelio, au rejet de la demande indemnitaire ;
Enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atelio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché ni d'omissions à statuer, ni de défaut de réponse à la demande indemnitaire qui ne pouvait qu'être rejetée en l'absence d'illégalité du marché ;
- l'offre de la société Tiscom, qui justifiait bien de la conclusion d'un contrat d'adossement de niveau 3 avec la société Avaya et d'une demande de contrat auprès de la société Slit, ainsi qu'il a été démontré en première instance et ceci conformément aux prescriptions du marché, n'était pas entachée d'irrégularité ;
- rien ne l'obligeait à communiquer la date de signature du marché à la société Atelio ;
- si la lettre du 27 septembre 2013 comportait une erreur matérielle, celle-ci n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie et qui a été corrigée, ainsi que l'admet la jurisprudence par la lettre du 9 octobre 2013 ;
- il n'a pas utilisé en réalité le critère de la capacité à fournir le service, qui n'est apparu que par erreur matérielle dans la lettre du 27 septembre 2013 ;
- il n'était pas tenu de préciser et de publier la méthode de notation des critères qu'il entendait employer pour juger les offres et, en retenant la proximité des techniciens, qui n'a pas servi à donner ou non des points, il n'a pas utilisé un sous-critère, mais une méthode de notation qu'il n'avait pas à communiquer, d'autant qu'il s'agissait d'un marché de faible montant ;
- en tout état de cause, par substitution de motif, il pourra être admis que les deux offres méritaient, comme cela a été fait, une note identique sur le plan technique et que l'emploi d'un sous-critère aurait alors été sans influence ;
- l'article 55 du code des marchés publics n'est pas méconnu et le centre hospitalier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas retenu le fait que la société Atelio n'avait pas d'agent à Reims, mais seulement qu'il ne ressortait pas de son offre qu'elle entendait mettre exclusivement à sa disposition ses agents travaillant à Reims ;
- la circonstance que la même note a été attribuée à deux offres équivalentes, ne signifie pas que le critère technique a été neutralisé, contrairement à ce que soutient la requérante ;
- subsidiairement, à supposer qu'il existe des illégalités, la cour pourrait estimer qu'elles ne sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles d'entraîner l'annulation du marché ;
- à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de permettre la poursuite du marché et de laisser un délai pour conclure un nouveau marché compte-tenu des enjeux de santé publique et de continuité du service public ;
- le montant excessif de la demande indemnitaire n'est pas justifié par la société Atelio ;
- le document incriminé par la société Atelio n'est pas un faux.
Des observations de la société Tiscom et la production de pièces ont été enregistrées le 10 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2013, le centre hospitalier de Charleville-Mézières a conclu avec la société Tiscom, selon la procédure adaptée définie par l'article 28 du code des marchés publics, un marché portant sur la fourniture d'un service de maintenance et de suivi des installations de télécommunication destinées à quatre établissements gérés par le centre hospitalier. La société Atelio, titulaire antérieur du marché, informée par courrier du 27 septembre 2013 du rejet de son offre, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce marché et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à raison de son éviction irrégulière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu dans le point 8 du jugement, au moyen tiré de ce que les documents de consultation ne précisaient pas les conditions de mise en oeuvre du critère de la "clarté technique et financière de l'offre".
3. Il ressort des termes même du jugement, et notamment de ses points 7 et 8, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante au soutien de ses moyens, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 55 du code des marchés publics, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait. Par ailleurs, eu égard aux motifs retenus, le tribunal dès lors qu'il estimait que le contrat était régulier, n'était pas tenu de rejeter explicitement les conclusions indemnitaires fondées sur la nullité de ce contrat.
Sur la demande en inscription de faux :
4. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux".
5. Par mémoire enregistré le 2 décembre 2015, la société Atelio a présenté une demande en inscription de faux contre un document produit par la société Tiscom dans le cadre de sa candidature, afin de démontrer qu'elle était en mesure de recourir, en cas de difficultés de fonctionnement du standard, aux services de support sur site ou à distance de la société Avaya, qui avait créé le logiciel de téléphonie utilisé par le centre hospitalier de Charleville-Mézières. Ce document, comportant les "conditions particulières" d'utilisation des services de support de la société Avaya par la société Tiscom, avait été joint par la société Tiscom à la partie "K / Partenariat" du "mémoire technique" qu'elle avait établie pour démontrer ses capacités. La société Atelio soutient que le document émane d'une personne qui a quitté la société en 2010, qu'il n'est ni signé, ni daté et qu'il constitue donc un faux.
6. Toutefois, en réponse à ce mémoire, la société Tiscom a produit un document daté du 3 septembre 2007, par lequel la société Avaya atteste que la société Tiscom est certifiée par elle pour la mise en oeuvre de ses produits et l'utilisation de ses services. Ainsi, ce document confirme que la société Tiscom, certifiée dès 2007, était habilitée à partir de cette date à utiliser les services de la société Avaya. Dans ces conditions, la circonstance que le document produit par la société Tiscom dans le cadre de sa candidature ait été signé par un agent de la société Avaya en poste avant 2010, n'est pas de nature à faire regarder ce document comme un faux, pas davantage que l'absence de date et de signature du document, qui ne constituait pas une attestation de la société Avaya, mais un extrait des conditions conclues avec la société Tiscom pour l'utilisation de ses services.
7. Ainsi, il résulte clairement des pièces jointes que le moyen tiré de ce que le document produit par la société Tiscom serait un faux, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu pour la cour de surseoir à statuer afin de permettre la saisine du juge judiciaire.
Sur la validité du marché litigieux :
8. En premier lieu, la société Atelio soutient que l'offre de la société Tiscom méconnaît les articles 35 et 53 du code des marchés publics, en ce qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions techniques imposées par le cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux selon lesquelles "Le candidat devra obligatoirement fournir un contrat d'adossement au constructeur des matériels afin que le centre hospitalier de Charleville-Mézières soit garanti au titre du présent contrat des frais d'interventions pour les dysfonctionnement majeurs faisant intervenir la recherche et le développement du constructeur...".
9. D'une part, la société requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de ce moyen, l'article 35 du code des marchés publics applicable aux marchés négociés et non aux marchés passés selon une procédure adaptée. Elle ne précise pas, par ailleurs, quelles dispositions de l'article 53 qui ne sont que partiellement applicables aux marchés à procédure adaptée, seraient méconnues.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Tiscom a présenté ainsi qu'il a été dit au point 6, au centre hospitalier, dans le cadre de sa candidature, un "mémoire technique" auquel était annexé un document portant conditions particulières de ses relations avec le "service support" de la société Avaya, concepteur du logiciel qui permettait le fonctionnement des installations téléphoniques du centre hospitalier. Ainsi, la société Tiscom était en mesure de bénéficier des services des supports de la société Avaya. Au surplus, il ressort du même mémoire technique que la société Tiscom était intégrateur agréé par Avaya, qu'elle disposait de techniciens bénéficiant d'une formation du constructeur dite de niveau 3, soit la plus qualifiante et que le bureau d'étude de la société Tiscom travaillait en partenariat avec celui de la société Avaya. Par ailleurs, en ce qui concerne la société SLIT chargée de l'assistance technique à distance pour le fonctionnement du logiciel de la société Avaya, la société Tiscom a produit dans son mémoire technique une proposition commerciale de cette société pour une assistance d'un an par une "hot line".
11. Enfin, la société Atelio fait valoir que la société Tiscom ne remplissait pas les conditions imposées par les prescriptions techniques du marché qui exigeaient que les candidats aient un "contrat d'adossement" avec les sociétés Avaya et SLIT, c'est-à-dire, selon la société Atelio, des contrats les autorisant expressément à recourir aux supports techniques de ces deux sociétés pour les installations du centre hospitalier de Charleville-Mézières.
12. Toutefois, les candidats au marché, qui n'étaient pas déjà le titulaire du marché, ne pouvaient conclure un contrat de ce type, propre aux installations du centre hospitalier, tant qu'ils n'avaient pas la charge de ces installations, c'est-à-dire tant qu'ils n'étaient pas attributaires du contrat. Dans ces conditions, les prescriptions techniques ne peuvent être regardées comme exigeant que les candidats aient conclu, au moment de leur candidature, un contrat leur donnant accès au support des sociétés Avaya et SLIT pour les installations du centre hospitalier de Charleville-Mézières, mais doivent être interprétées comme exigeant seulement que les candidats au marché démontrent qu'ils seront en mesure de conclure de tels contrats s'ils obtiennent l'attribution du marché. En produisant à l'appui de sa candidature des documents montrant qu'elle était agréée par les sociétés Avaya et SLIT, la société Tiscom a ainsi satisfait aux conditions des prescriptions techniques. D'ailleurs, après avoir été déclarée attributaire du marché, la société Tiscom a confirmé son acceptation de la proposition que lui avait faite la société SLIT le 15 octobre 2013, pour l'utilisation de ses services. Ainsi, le moyen de la société Atelio doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la société Atelio soutient que le centre hospitalier ne s'est pas fondé sur tous les critères mentionnés dans les documents de la consultation pour prendre sa décision.
14. Il résulte de l'instruction que par lettre du 9 octobre 2013, le centre hospitalier de Charleville-Mézières a précisé à la société la note globale que chaque candidature avait obtenue, ainsi que la répartition des points en fonction des critères mentionnés dans le règlement du marché. La seule circonstance que par une précédente lettre du 27 septembre 2013, le centre hospitalier de Charleville-Mézières a fourni à la société des indications erronées en raison d'erreurs matérielles sur le relevé de notation n'est pas de nature à démontrer que le centre hospitalier ne se serait pas fondé sur le règlement de la consultation pour départager les candidats. Le moyen tiré par la société de ce que le centre hospitalier aurait commis une telle erreur, ne pourra donc qu'être écarté.
15. En troisième lieu, la société Atelio soutient que la note attribuée au titre du critère de la "clarté technique et financière" révèle une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait dès lors que l'administration a estimé à tort qu'elle n'avait pas d'agence à Reims.
16. Il résulte toutefois, de l'instruction et notamment de la lettre du 9 octobre 2013 que le centre hospitalier s'est fondé en réalité, non sur l'absence d'agence de la société Atelio à Reims, mais sur le fait que la société ne possédait "pas de techniciens identifiés sur son agence de Reims" et que ceux-ci se trouvaient à plus d'une heure du centre hospitalier (Metz/Nancy), contrairement à la société Tiscom qui possédait "des techniciens identifiés sur Reims donc intervention rapide en cas d'urgence". La société Atelio ne conteste pas et il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle n'avait pas mentionné dans son offre que ses agents de Reims seraient affectés au marché conclu avec le centre hospitalier de Charleville-Mézières. Ainsi, le moyen manque en fait.
17. En quatrième lieu, la société Atelio soutient qu'en n'informant pas au préalable les candidats, qu'il tiendrait compte dans sa décision, de la proximité des techniciens, le centre hospitalier a ajouté un sous-critère ou une condition de mise en oeuvre du critère de "la clarté technique et financière" sans en informer au préalable les candidats.
18. Si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
19. Il résulte de l'instruction que pour apprécier ce critère, le centre hospitalier s'est fondé, non seulement sur la proximité des agents des deux sociétés par rapport aux lieux d'intervention, mais également sur la circonstance que la société Atelio, ancien titulaire du marché, était connue du centre hospitalier, ce qui lui donnait un avantage par rapport à la société Tiscom, ainsi que sur le fait que les deux sociétés étaient également "adossées" aux sociétés Avaya et SLIT. En outre, en se fondant sur la connaissance qu'il avait des deux sociétés et sur la situation géographique de leurs agents d'intervention, le centre hospitalier de Charleville-Mézières s'est borné à apprécier la valeur intrinsèque de chaque offre en fonction des éléments produits par les deux candidats dans leurs dossiers de demande et n'a pas apprécié leurs offres au regard d'un sous-critère ou de conditions de mise en oeuvre qu'il aurait déterminés à l'avance.
20. Si la société Atelio fait valoir que le critère de "la clarté technique et financière" était trop imprécis et qu'en retenant la proximité des techniciens d'intervention sans information préalable, le centre hospitalier s'est conféré une liberté de choix discrétionnaire, il résulte de l'instruction que les considérations retenues par le centre hospitalier, tirées des offres elles-mêmes, n'ont pas été effectuées à partir d'informations qui n'auraient pas garanti l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
21 Pour apprécier la qualité technique des offres des deux sociétés candidates, le centre hospitalier a tenu compte de leurs liens avec les sociétés Avaya et SLIT, de la proximité géographique de leurs techniciens et de la connaissance qu'il avait des deux candidates. Il a alors attribué aux deux sociétés une note égale sur le critère de la clarté technique et financière. Contrairement à ce que soutient la société Atelio, il ne résulte pas de l'instruction qu'en relevant que les avantages et les inconvénients des deux offres étaient très proches, que les deux sociétés présentaient des références équivalentes en ce qui concernait leur expérience et les personnes publiques avec lesquelles elles avaient déjà conclu des contrats du même ordre et que la seule différence portait sur le prix proposé, légèrement inférieur pour la société Tiscom par rapport à celui de la société Atelio, le centre hospitalier a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. La circonstance que le seul le prix, constituant le premier critère, ait permis de donner une note différente aux deux sociétés, n'a pas eu pour conséquence de rendre sans effet le critère technique, l'appréciation du centre hospitalier ayant également porté de façon précise sur ce critère pour finalement attribuer la même note aux deux sociétés sur ce point. De plus, le critère du prix proposé étant différent de la capacité financière des deux sociétés à réaliser le marché, la société Atelio ne peut soutenir que le critère de la capacité financière a servi à départager les offres alors qu'il aurait seulement dû servir à départager les candidatures.
Sur la demande d'indemnisation :
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le marché conclu entre la société Tiscom et le centre hospitalier de Charleville-Mézières n'étant pas irrégulier, la société Atelio n'est pas fondée à demander une indemnité pour le préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'illégalité de la passation du marché.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atelio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Atelio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la société Atelio une somme à verser au centre hospitalier de Charleville-Mézières au titre des dispositions de l'article L. 761-1.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atelio est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Charleville-Mézières tendant à ce que la société Atelio lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelio et au centre hospitalier de Charleville-Mézières.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 15NC01265