Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2015 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2014 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délivrance d'un récépissé valable du 7 juillet 2015 au 6 juillet 2016 n'a pas pour effet de priver d'objet ses conclusions à fin d'annulation ;
- il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé a été régulièrement désigné ;
- il ne peut bénéficier de soins appropriés à ses pathologies en Algérie dès lors que l'offre de soins en psychiatrie y est insuffisante et inégalement répartie, qu'il doit maintenir un lien thérapeutique avec son psychiatre en France et que les soins en rhumatologie ne sont disponibles qu'à Alger ;
- il ne pourrait assumer les dépenses occasionnées par ses traitements médicaux dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait les 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce à un non-lieu sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a décidé de délivrer un certificat de résidence au requérant auquel a été délivré un récépissé valable du 7 juillet 2015 au 6 juillet 2016 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2015 par une ordonnance du 2 novembre 2015 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 3 août 1981, est entré sur le territoire français le 7 juillet 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 23 octobre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé ; qu'au vu de l'avis émis le 1er juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 juillet 2014, rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. C...relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Bas-Rhin :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. C...ayant épousé une ressortissante française le 29 novembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a décidé de lui accorder un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et lui a délivré le 7 juillet 2015, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de carte de séjour valable du 7 juillet 2015 au 6 juillet 2016 ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 28 juillet 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, qui n'ont reçu aucune exécution, sont devenues sans objet ; qu'en revanche les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour à raison de son état de santé ne sont pas devenues sans objet ;
Sur la légalité de la décision refusant de délivrer un certificat de résidence :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet statue sur la demande de certificat de résidence présentée par un ressortissant algérien pour raisons de santé " au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a, par une décision du 22 janvier 2013, désigné le docteur Reitzer pour émettre un avis sur les demandes de titre de séjour présentées par des étrangers à raison de leur situation médicale ; que le préfet justifie que cette décision a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région le 1er février 2013 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le docteur Reitzer n'aurait pas le statut de médecin inspecteur de la santé publique, alors que l'intéressé a rendu son avis, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22, en sa seule qualité de médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière à raison d'une prétendue incompétence du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un étranger de nationalité algérienne qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. C..., qui indique souffrir de troubles dépressifs et d'une spondylarthrite ankylosante, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 1er juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au débat par les parties que les médicaments nécessaires au traitement des pathologies dont M. C...est atteint sont disponibles en Algérie ; qu'un hôpital psychiatrique existe à Annaba, ville dans laquelle le requérant a déclaré que résidaient ses parents, son frère et sa soeur ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur des documents obsolètes pour apprécier la disponibilité des soins en Algérie ; que si l'intéressé fait état du lien thérapeutique qu'il a noué en France avec le praticien le prenant en charge pour ses troubles mentaux, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des certificats et documents médicaux produits par M. C...que celui-ci souffrirait d'une forme très avancée ou particulièrement grave de spondylarthrite ankylosante, nécessitant des médicaments et un traitement spécifiques qui ne lui seraient pas accessibles en Algérie ; que si, pour cette maladie, l'offre de soins est concentrée à Alger, ville éloignée du lieu de résidence de sa famille, il n'est pas établi que " le bilan hospitalier régulier " préconisé par le rhumatologue qui le suit en France ne pourrait être effectué dans une structure de soins plus proche de son domicile ; que M. C..., qui exerçait la profession d'avocat auprès du barreau de Constantine en Algérie, n'établit pas que son ancien statut de professionnel libéral ferait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du système d'assurance maladie existant en Algérie et que, par suite, les traitements appropriés lui seraient inaccessibles en raison de leur coût ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le préfet du Bas-Rhin se serait mépris sur la situation de M. C...en estimant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, qui était tenu de statuer sur la demande de certificat de résidence de M. C...au vu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de cet avis et aurait omis de faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
10. Considérant que si M. C...fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il n'est pas contesté que ses parents, l'un de ses frères et sa soeur résident en Algérie ; qu'ainsi il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que s'il fait état de son mariage avec une ressortissante française le 29 novembre 2014, cette circonstance intervenue postérieurement à la décision attaquée ne saurait, en l'absence d'élément de nature à établir l'ancienneté de la relation des conjoints, révéler de la part du préfet une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un certificat de résidence à raison de son état de santé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00760