Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 30 avril 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2016, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg devant le tribunal administratif.
Le ministre soutient que :
- la décision litigieuse est suffisamment motivée par référence au rapport de contrôle établi dans le cadre de la procédure contradictoire et à la lettre du 18 juin 2010 informant l'établissement de santé de la sanction envisagée ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure respectant les droits de la défense ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée pour infliger une sanction à l'établissement de santé ;
- la sanction litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2015, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui infliger une sanction, au regard de l'avis de la commission de contrôle ;
- cette sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son montant correspond à 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de santé, que les sommes indûment perçues ont été reversées aux caisses d'assurance maladie et que cette sanction compromet la réalisation de mesures de redressement approuvées par l'agence.
La clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mars 2016 par une ordonnance en date du 16 mars 2016 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
1. Considérant que l'agence régionale de santé d'Alsace a procédé du 14 au 25 septembre 2009 à un contrôle de l'application, au cours de l'année 2008, de la tarification à l'activité (dite " T2A ") des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'après avoir constaté des manquements aux règles de facturation prévues à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, des erreurs de codage des sommes facturées et l'absence de réalisation de certaines prestations facturées, le directeur général de l'agence régionale de santé a, par une décision du 12 août 2010, prononcé des sanctions financières à l'encontre des Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour un montant total fixé, au terme de la procédure contradictoire, à 788 608,52 euros ; que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l'établissement de santé, a annulé cette décision ;
Sur le moyen retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la décision litigieuse : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place (...) en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée ; que, pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 12 août 2010, qui mentionne les dispositions applicables du code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-18, est suffisamment motivée en droit ;
5. Considérant, en second lieu, d'une part, que cette décision se réfère au courrier du 18 juin 2010 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a informé les Hôpitaux universitaires de Strasbourg que, sur les neuf catégories d'activités contrôlées, il était envisagé de prononcer des sanctions pour cinq d'entre elles, soit les séjours avec passage aux urgences, les séjours sans passage aux urgences, les appendicectomies compliquées, les gastroplasties et les séjours pour complications ; que ce courrier comporte en annexe, pour chacune de ces cinq catégories d'activités, un tableau précisant le nombre de dossiers relevant de la catégorie d'activités et le nombre de dossiers contrôlés, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de santé pour les activités ou prestations contrôlées et le montant des sommes effectivement dues, lequel, après soustraction du montant des recettes annuelles, permet de déterminer celui des sommes indûment versées à l'établissement par les organismes d'assurance maladie ; que le courrier du 18 juin 2010 précise encore, pour chacune des catégories d'activités, le mode de calcul du taux d'anomalies relevé au cours du contrôle, le plafond maximal de la sanction envisagée au regard des dispositions de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour l'ensemble des catégories d'activités, le plafond correspondant à 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement que le montant total des sanctions ne doit pas dépasser ; que le courrier précité indique, pour chacune des catégories d'activités, le montant de la sanction envisagé qui correspond au plafond autorisé par les dispositions applicables du code de la sécurité sociale ;
6. Considérant, d'autre part, que si la décision litigieuse du 12 août 2010 réduit le montant total des sanctions de 5 819 363,15 euros à 788 608,52 euros, elle précise que les séjours pour complications, qui présentent un taux de surfacturation de 5,3 % appelant en principe une sanction maximale fixée à 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie, font l'objet d'une sanction maximale calculée sur la base d'un taux de 10 % ; que ladite décision indique en outre que l'ensemble des sanctions prononcées font l'objet d'une réfaction de 85 %, à l'exception de la sanction prévue pour les activités de gastroplastie pour lesquelles la réfaction est portée à 90 % eu égard aux motifs des manquements constatés ; qu'ainsi, la décision du 12 août 2010 comporte les éléments de calcul supplémentaires permettant à l'établissement hospitalier de comprendre le montant définitif des sanctions, tout en en précisant le montant pour chacune des cinq catégories d'activités en cause, et en rappelant les manquements relevés au cours du contrôle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard aux considérations de fait et aux éléments de calcul mentionnés tant dans le courrier du 18 juin 2010 que dans la décision litigieuse du 12 août 2010, que le directeur général de l'agence régionale de santé doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de motivation de la sanction financière prononcée à l'encontre des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 août 2010 au motif qu'elle serait insuffisamment motivée ;
8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg devant le tribunal administratif ;
Sur les autres moyens des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
9. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 1er avril 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 avril 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a donné délégation à M.A..., directeur général adjoint, pour signer, notamment, tous actes et décisions entrant dans les compétences de l'agence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si le directeur général de l'agence régionale de santé se réfère, dans la décision litigieuse, à l'avis rendu le 26 juillet 2010 par la commission de contrôle, il n'est pas pour autant établi, eu égard aux termes dans lesquels est rédigée ladite décision, que cette autorité se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer une sanction à l'encontre de l'établissement de santé ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'apportent aucun élément de nature à contester la matérialité des manquements aux règles de facturation, des erreurs de codage et du défaut de réalisation de prestations facturées qui sont reprochés à l'établissement et qui fondent la sanction litigieuse ; qu'au demeurant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a, par un jugement du 23 mai 2012 devenu définitif, rejeté le recours formé par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue de contester les rappels auxquels la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a procédé à la suite du contrôle de l'agence régionale de santé ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du courrier précité du 18 juin 2010 que les recettes annuelles d'assurance maladie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg s'élèvent, pour l'année antérieure à celle du contrôle, à 420 338 816 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'établissement de santé, l'administration n'a pas retenu, pour fixer la sanction litigieuse à 788 608,52 euros, le montant maximal prévu par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale correspondant à 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, soit 21 016 940,80 euros ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'apportent aucun élément de nature à établir que ladite sanction aurait pour effet de compromettre la réalisation de mesures d'économie et de redressement approuvées par l'agence régionale de santé ; que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont remboursé les sommes indûment perçues au titre de l'assurance maladie, cette circonstance ne saurait faire obstacle au prononcé d'une sanction en application de l'article L. 162-22-18 dont les dispositions ont pour objet de réprimer les manquements aux règles de facturation, les erreurs de codage et l'absence de réalisation de prestations facturées ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'administration aurait fait une inexacte application de ces dispositions en infligeant une sanction d'un montant de 788 608,52 euros aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 août 2010 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1004773 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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N° 15NC00814