Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M. B...A..., représenté par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé le refus que lui avait opposé le préfet de la Marne, le 13 novembre 2013, de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Magdelaine, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en application des stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; il est un ressortissant algérien en situation régulière depuis plus de dix ans ;
- il réside habituellement en France depuis 2003 ; il peut donc bénéficier des stipulations du h) de l'article 7 bis ou de celles de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien ; la circonstance qu'il se rende chaque année en Algérie pour y voir ses enfants est sans emport ;
- il était en droit d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 29 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : (...) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision ministérielle litigieuse que M. A... a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, renouvelé chaque année, du 28 février 2003 au 27 février 2013, qui ne lui était pas délivré en qualité d'étudiant ; que, le 25 février 2013, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Marne lui a alors délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 décembre 2013 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande soit le 13 novembre 2013, M. A...remplissait la condition de durée de résidence régulière sur le territoire français fixée au f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et pouvait, par suite, prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que, dès lors, tant le préfet de la Marne, en refusant de faire droit à la demande de M. A..., que le ministre de l'intérieur en rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ont entaché leurs décisions d'erreur de droit ; que, par suite, les décisions contestées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne encouraient l'annulation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par la cour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. A... le 25 février 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Magdelaine la somme de 1 500 euros ;
D É C I DE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2013 rejetant le recours hiérarchique de M.A..., sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. A...le 25 février 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Magdelaine, avocate de M.A..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 15NC00602