Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2015 et le 5 janvier 2016, Mmes E..., représentées par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 29 janvier et 3 février 2015 prises à leur encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elles soutiennent :
S'agissant du refus de titre de séjour opposé à Mme B...E..., que :
- le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis défavorable rendu par le directeur de l'agence régionale de santé ; il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- cette décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant du refus de séjour opposé à Mme C...E..., que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 13 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mmes E...ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marino, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... E...néeA..., ressortissante monténégrine née le 16 avril 1972, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 octobre 2013 accompagnée de sa fille, alors mineure, Mme B...E... ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision du 2 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par courrier du 21 juillet 2014 Mme C... E...a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de sa fille ; que cette dernière a sollicité par courrier du 5 décembre 2014 son admission au séjour pour raisons médicales ; que par deux décisions du 29 janvier et du 3 février 2015, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que Mmes E...relèvent appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de séjour opposé à Mme B...E... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour refuser le titre sollicité par Mme B...E..., se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé consulté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
4. Considérant que, pour refuser le titre de séjour demandé par Mme B...E..., le préfet de Moselle s'est notamment fondé sur l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 17 décembre 2014 qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que les pièces produites au dossier, notamment un certificat médical établi le 5 mars 2015 par son médecin psychiatre, ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; que, si la requérante fait valoir que son traitement médicamenteux n'est pas disponible au Monténégro et que les structures éducatives existantes y sont insuffisantes, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer à Mme E...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le refus de séjour opposé à Mme C...E... :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la décision querellée est insuffisamment motivée sans assortir son moyen de précisions suffisantes, la requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier la pertinence d'un tel moyen qui ne peut, dès lors qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que, pour soutenir que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E...se prévaut de l'état de santé de sa fille ; qu'eu égard aux motifs exposés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC02555