Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans ce délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le préfet n'a pas pris en compte les lignes directrices de l'instruction du 28 novembre 2012 ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1954, a demandé, le 14 novembre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie ; que, par arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que MmeA..., née en 1954, s'est mariée en Algérie en 1971, que dix enfants sont nés de ce mariage et que son époux réside en France depuis 1972 ; que Mme A...a quitté l'Algérie en août 2012 pour le rejoindre ainsi que ses deux plus jeunes fils majeurs scolarisés ; que M. A...et ces deux enfants sont titulaires d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'un médecin généraliste établie un mois seulement après l'arrêté contesté, que M. A...souffre d'une grave maladie évolutive nécessitant la présence de son épouse à ses côtés ; que, dans ces circonstances, en refusant à Mme A...la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 27 juillet 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à MmeA..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2015 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03730