Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il bénéficie de l'exonération d'imposition prévue à l'article 151 septies du code général des impôts des plus-values constatées au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2011 dès lors que les chiffres d'affaires des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010 sont respectivement de 146 019 euros (108 267 euros au titre des ventes et 37 753 euros au titre des prestations) et 70 701 euros (de même 24 486 euros et 46 215 euros) et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de ces chiffres d'affaires, les sommes qui lui ont été versées en vertu de contrats de mandat et inscrites en compte de débours dès lors qu'il a agi en qualité d'intermédiaire transparent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a exercé l'activité de négociant de chevaux de selle de 2009 à 2011. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011, l'administration a estimé que les plus-values de cession de chevaux réalisées par l'intéressé ne relevaient pas de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts et a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande qui s'élève, en droits et pénalités, aux sommes de 153 868 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu, y compris la contribution sur les hauts revenus, et de 95 026 euros s'agissant des contributions sociales (article 2). M. B...relève appel de l'article 2 de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises (...) ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; /(...) IV.-Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values (...). ".
3. M. B...soutient qu'il bénéficie de l'exonération d'imposition, prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, des plus-values constatées au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2011 dès lors que les chiffres d'affaires des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010 sont respectivement de 146 019 euros (108 267 euros au titre des ventes et 37 753 euros au titre des prestations) et 70 701 euros (de même 24 486 euros et 46 215 euros) et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de ces chiffres d'affaires, les sommes qui lui ont été versées en vertu de contrats de mandat et inscrites en compte de débours dès lors qu'il a agi en qualité d'intermédiaire transparent. A l'inverse, pour l'appréciation du montant du chiffre d'affaires à retenir, l'administration a considéré que M. B...a agi en tant qu'intermédiaire opaque dans les ventes litigieuses de chevaux et que les sommes encaissées résultant de cette activité, même si elles étaient reversées par la suite à un commettant, devaient être retenues pour apprécier le seuil de l'exonération.
4. En ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 2009, il est constant que les recettes annuelles se sont élevées à 146 019 euros.
5. En ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 2010, l'administration a retenu toutes les sommes encaissées par M. B...alors que celui-ci fait valoir que certaines sommes sont des remboursements de débours par M.E..., acquéreur de chevaux. Alors que l'administration a admis lors de la vérification de comptabilité et dans sa décision rejetant la réclamation du requérant que M. E...a mandaté M. B...pour le représenter en France, toutes les factures d'achats de biens ou de prestations de services, qui ont été répertoriées sur le compte " 467.202. Débours Al Nahyane n°2 ", ne sont pas, à l'exception de celles émises par M. C...et la société Sepa pour un montant global de 76 350,72 euros hors taxes, libellées au nom de M. E...mais à celui de M.B.... Par ailleurs, la somme de 104,63 euros inscrite sur le compte le 16 mai 2010 et celles de 1 000 euros et 20 000 euros inscrites le 30 septembre 2010 sur le même compte ne correspondent à aucune facture. Dès lors, M. B...n'a pas agi au nom et pour le compte de M. E...et il résulte de l'instruction que le montant des recettes annuelles s'est élevé pour l'exercice clos le 30 septembre 2010 à 497 973 euros.
6. Il suit de là que la moyenne des recettes annuelles des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010 est de 321 996 euros. Cette moyenne étant supérieure au seuil de 250 000 euros qui est prévu par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession réalisées par M. B...en 2011.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être écartées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00969