Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2017 et le 4 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé le refus de déduction de certaines dépenses de leurs revenus fonciers ;
- les travaux effectués dans le bien construit au 22 Grande Rue à Ascoux en 1988 constituent des dépenses d'amélioration déductibles intégralement des loyers encaissés en totalité dès lors qu'il ne bénéficie pas du dispositif Robien ; seuls les deux autres lots construits à cette adresse bénéficient du dispositif Robien ;
- les travaux facturés par M. F...A...sont déductibles de leurs revenus fonciers ; ils se prévalent du paragraphe 20 de la fiche n° 5 de la documentation administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007 ainsi que du paragraphe 190 du BOI-RFPI-DECLA-20 du 12 septembre 2012 ;
- ils ont détaillé, dans leur mémoire du 27 octobre 2016 devant le tribunal administratif, les différentes factures qu'ils avaient omis de prendre en compte lors de l'établissement de leurs déclarations de revenus fonciers ; les dépenses correspondantes sont déductibles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2017 et le 26 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête à hauteur de 128 euros au titre de l'année 2011, 12 982 euros au titre de l'année 2012 et de 5 785 euros au titre de l'année 2013, a réduit la base imposable de M. et Mme B...de la somme de 2 009 euros au titre de chacune des années 2012 et 2013 et les a déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013 dans cette mesure, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont suffisamment motivé leur jugement pour refuser la déduction de certaines dépenses des revenus fonciers de M. et MmeB..., contrairement à ce qu'ils soutiennent.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes du I de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, (...) ". Les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. En premier lieu, M. et Mme B...ont porté sur leur déclaration de revenus fonciers de l'année 2011 la déduction de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration pour trois biens immobiliers situés au 22 Grande Rue à Ascoux pour montant global de 30 136 euros. Le vérificateur a admis que ces travaux constituaient des dépenses d'amélioration mais a relevé que les trois pavillons situés à cette adresse bénéficiaient du dispositif en faveur de l'investissement immobilier locatif " Robien " et a estimé que ces travaux devaient être pris en compte par le biais d'un amortissement au taux de 10 % pendant dix ans en application du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, soit pour l'année 2011 une déduction de 3 014 euros au lieu de 30 136 euros. Les requérants soutiennent que les travaux effectués dans l'un des pavillons, construit en 1988, constituent des dépenses d'amélioration déductibles intégralement des loyers encaissés pour l'année 2011 dès lors que ce pavillon ne bénéficie pas du dispositif " Robien ". Ils ont chiffré ces dépenses à hauteur de 10 046 euros devant les premiers juges. Toutefois, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la déduction de cette somme de leurs revenus fonciers de l'année 2011 dès lors qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet n'a donné lieu à aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 et qu'ils se sont bornés, dans leur réclamation préalable du 17 août 2015, à contester les impositions mises en recouvrement le 30 juin 2015, soit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. En tout état de cause, M. et Mme B...ne justifient pas de la nature et du coût des travaux réalisés spécifiquement dans le pavillon construit en 1988 par les factures produites devant les premiers juges qui ne mentionnent pas l'adresse de réalisation des travaux, sauf une facture du 18 janvier 2011 de la société 2EC élec qui indique de manière globale " rénovation de trois logements Ascoux ".
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a refusé la déduction des revenus fonciers de M. et Mme B...de factures émises par M. F...A...et M. A...C...pour divers travaux qui auraient été réalisés sur des immeubles leur appartenant au motif que ces factures mentionnaient de faux numéros " siren ", qu'elles étaient émises par une personne inconnue du registre du commerce et des services fiscaux et qu'aucune entreprise n'existe à l'adresse indiquée sur ces documents. M. et Mme B...se bornent à demander la prise en compte de telles factures au motif que les travaux ont été effectués et payés et qu'ils ne doivent pas supporter les conséquences des irrégularités commises par M. F...A...dans le cadre de la gestion de son entreprise. Toutefois, ils ne justifient ni de la réalité de ces travaux ni de leur paiement en se bornant à produire trois factures émises par M. A...C...entachées des irrégularités mentionnées par l'administration et qui ne comportent au demeurant aucune mention du lieu de prestation des travaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces factures dans les revenus fonciers des requérants.
6. En troisième lieu, en tout état de cause, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la prise de compte de dépenses qu'ils ont " détaillé(es) dans leur mémoire du 27 octobre 2016 " et qu'ils auraient omis de prendre en compte lors de l'établissement de leurs déclarations primitives de revenus fonciers au titre des années 2011, 2012 et 2013 dès lors qu'ils ne justifient pas de la réalité des travaux allégués par la seule production de factures n'indiquant pas le lieu de prestations des travaux.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 20 de la fiche n° 5 de la documentation administrative 5 D-2-07 du 23 mars 2007 repris au paragraphe 190 du BOI-RFPI-DECLA-20 du 12 septembre 2012 en ce qu'il énonce que " les dépenses acquittées par le propriétaire sont admises en déduction quelle que soit l'origine des fonds utilisés : fonds propres ou sommes mises à la disposition du propriétaire sous forme de prêt, d'avances ou de donation ", qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT01068