Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans examiner sa situation personnelle et familiale ; la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et familiale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas motivée ; le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ de trente jours ; le choix de ce délai est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle excipe de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 5 mars 2014 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante et de l'erreur manifeste dont cette appréciation serait entachée sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que si Mme A...soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle ; que la seule circonstance qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre le dépôt de cette demande et l'arrêté contesté ne permet pas de la regarder comme ayant été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'information relative au décès de son premier enfant quelques jours après sa naissance et à son nouvel état de grossesse qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait pu faire obstacle, le cas échéant, à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'évolution de son état de grossesse, dont elle avait au demeurant omis d'informer les services de la préfecture, faisait obstacle à son éloignement vers la Guinée selon les modalités prévues par cet arrêté ; que les moyens de l'absence d'examen de sa situation personnelle et familiale et de l'erreur manifeste dont l'appréciation de sa situation serait entachée doivent, dès lors, être écartés ;
5. Considérant que le refus de séjour contesté n'étant pas illégal, Mme A...n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Considérant que Mme A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence dans la détermination de ce délai et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise en le fixant à trente jours ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité invoquée par voie d'exception des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00878 6
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