Procédure devant la cour :
I- Sous le n°15NT02831
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Montbrison de réexaminer sa demande et de lui accorder la naturalisation sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient qu'il a travaillé pendant plusieurs années et que le système de prestations familiales en France leur permet de disposer de ressources stables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les ressources provenant de prestations sociales ne peuvent être prises en compte pour justifier de l'autonomie matérielle du foyer et que la circonstance que M. C... aurait retrouvé du travail en août 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2015.
II- Sous le n° 15NT02871
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Montbrison de réexaminer sa demande et de lui accorder la naturalisation sollicitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que son époux a travaillé pendant plusieurs années, qu'il travaille de nouveau depuis le mois d'août 2014 et que le système de prestations familiales en France leur permet de disposer de ressources stables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les ressources provenant de prestations sociales ne peuvent être prises en compte pour justifier de l'autonomie matérielle du foyer et que la circonstance que M. C... aurait retrouvé du travail en août 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d'insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de rester en France ;
3. Considérant que, par les décisions contestées, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C...au motif que l'intéressé qui n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, et la demande de naturalisation de Mme C...au motif que les ressources du foyer ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a exercé une activité professionnelle de commerçant ambulant entre les mois de novembre 2006 et de mai 2011, une activité d'agent de service, en décembre 2010, et d'agent de production, dans le cadre de missions d'intérim, en 2011 ; qu'il a déclaré des revenus qui se sont élevés à 600 euros au titre de l'année 2009 et à 5 667 euros au titre de l'année 2010 ; que, s'agissant de l'année 2011, les bulletins de salaire versés au dossier mentionnent un revenu imposable de 4 000 euros environ ; qu'il n'est pas contesté que Mme C...n'exerce pas d'activité professionnelle ; qu'à la date des décisions litigieuses, les ressources de M. et MmeC..., qui sont parents de cinq enfants, étaient constituées de prestations sociales, lesquelles ne peuvent, au regard de leur nature, être prises en compte pour établir l'autonomie matérielle des intéressés ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne pouvaient être regardés comme justifiant de ressources et d'une autonomie matérielle suffisantes ; que, par suite, en ajournant, pour ces motifs, à deux ans les demandes de naturalisation qu'ils avaient présentées, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. C...travaille de nouveau depuis le mois d'août 2014 est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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