Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2016 et 6 avril 2018 Mme B...A...représentée par Me F...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2013 du directeur de l'EHPAD de Rochefort-en-Terre.
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Rochefort-en-Terre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commission départementale de réforme qui s'est tenue le 28 novembre 2013 était irrégulièrement composée faute de comporter un médecin spécialiste en rhumatologie ;
- les expertises ont été réalisées très longtemps après qu'elle eut présenté sa demande tendant à ce que sa pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle ;
- ses cinq demandes ont fait l'objet de refus catégoriques ;
- elle souffre pourtant de plusieurs pathologies au sujet desquelles les rapports d'experts ne s'accordent pas.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2016 et 17 avril 2018, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Rochefort-en-Terre, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par MmeA..., qui sont inopérants ou non étayés, ne peuvent qu'être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est employée depuis 2004 comme aide-soignante par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Rochefort-en-Terre. Elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 26 mai 2010, puis a été arrêtée de manière continue à compter du 19 janvier 2011. Elle a, le 11 mai 2011, sollicité la prise en charge d'une tendinite de l'épaule, du coude et du poignet droits au titre d'une maladie professionnelle. Son employeur a fait réaliser le 1er décembre 2011 une expertise médicale par un premier médecin rhumatologue, puis a saisi la commission de réforme qui a émis un avis défavorable le 12 janvier 2012. Le directeur de l'établissement a alors pris une première décision du 6 février 2012 rejetant la demande de son agent. Mme A... a sollicité le réexamen de sa demande, et une seconde expertise médicale a été réalisée le 15 octobre 2013 par un autre médecin rhumatologue. Un second avis défavorable a été émis le 28 novembre 2013 par la commission de réforme, et un nouveau refus a été opposé à l'intéressée par une décision du 10 décembre 2013. Mme A...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rennes, et fait appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; ".
3. La commission départementale de réforme, lors de la séance du 28 novembre 2013 au cours de laquelle le cas de Mme A...a été examiné, ne comprenait, ainsi que le soutient l'intéressée, aucun spécialiste, et plus précisément, s'agissant de son cas, aucun médecin rhumatologue. Cependant, la présence d'un spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux rhumatologues qui se sont prononcés les 1er décembre 2011 et 15 octobre 2013 sur le cas de Mme A...sont arrivés à la même conclusion, estimant que la pathologie affectant l'épaule, le coude et le poignet droits de cet agent n'étaient pas imputables aux conditions d'exercice de son activité professionnelle. Ces expertises étaient à la disposition des membres de la commission. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la commission de réforme qui s'est réunie le 28 novembre 2013 doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, les expertises médicales auxquelles elle a été soumise en 2011 et 2013 sont intervenues dans des délais raisonnables après ses demandes de prise en charge.
6. La circonstance que, selon MmeA..., cinq refus auraient été opposés de manière catégorique par la directrice des ressources humaines de l'EHPAD à ses demandes de reconnaissance de ses affections comme maladie professionnelle et qu'elle a dû communiquer ses arrêts de travail au moyen d'un formulaire CERFA ne révèle aucune irrégularité de procédure ni aucun manquement aux règles applicables et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 10 décembre 2013.
7. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les expertises sur la base desquelles la commission de réforme a, les 12 janvier 2012 et 28 novembre 2013, émis des avis défavorables à l'imputabilité au service des affections déclarées par Mme A...le 11 mai 2011 auraient été conduites sur la base d'informations ne correspondant pas à l'état de santé de l'intéressée et aux différentes pathologies dont elle se plaignait et affectant son membre supérieur droit.
8. Enfin, il ressort du rapport d'expertise du premier médecin rhumatologue ayant examiné Mme A...à la demande de l'EHPAD le 1er décembre 2011 que la tendinite calcifiante de l'épaule droite présentée par Mme A... est liée à une maladie métabolique indépendante d'un geste professionnel particulier, qu'il soit répétitif ou pas ; s'agissant de la tendinite du poignet et du coude droit, l'expert n'a pas objectivé d'épicondylite ou d'épitrochléite et a estimé que les douleurs diffuses de l'avant-bras et du poignet dont souffrait Mme A... ne permettaient pas de caractériser une tendinite ; il a indiqué que l'activité professionnelle de l'intéressée impliquait une gestuelle fractionnée et non répétitive, et non pas des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Dans son expertise réalisée le 15 octobre 2013, le deuxième médecin rhumatologue dont l'expertise a été sollicité par l'employeur de l'agent a également indiqué que si l'activité professionnelle exercée par Mme A... nécessitait des manipulations itératives, elle ne comportait pas de gestuelle spécifique à type d'extension de l'avant-bras associée à une pronation et flexion palmaire de la main, précisant que le syndrome canalaire du nerf radial du coude ne faisait pas partie d'un tableau de maladie professionnelle. Ces deux experts ont relevé par ailleurs la persistance des algies de l'avant-bras droit, pérennisées par les activités de la vie quotidienne de Mme A..., alors même que celle-ci, en congé de maladie, n'était plus soumise à des sollicitations professionnelles depuis deux ans. Enfin, le troisième médecin rhumatologue, qui a été saisi à la suite de la demande de l'intéressée d'une contre-expertise a, dans son rapport établi le 7 février 2014, également conclu que la pathologie présentée par Mme A... ne relevait pas d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle. Sur la base de ces avis concordants émis par des experts rhumatologues, qui se sont bien prononcés sans se méprendre sur les différentes affections de l'intéressée, et malgré la production par la requérante des certificats médicaux du docteur Pallud en date du 18 juin 2013, du docteur Maugars, rhumatologue établi le 2 juillet 2013 et enfin celui, postérieur à la décision litigieuse, du docteur Querbes en date du 28 septembre 2016, lesquels concluent au caractère professionnel des pathologies dont souffre l'intéressée, c'est à bon droit que les juges de première instance ont confirmé l'absence d'imputabilité au service des pathologies dont déclare souffrir MmeA....
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Rochefort-en-Terre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement ; il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que cet établissement sollicite au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rochefort-en-Terre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Rochefort-en-Terre.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01795