Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 4 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- cette décision est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée de contradiction car elle indique porter sur une durée d'un an dans le corps de l'arrêté, puis de deux ans dans son dispositif ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. A...a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., se présentant comme un ressortissant russe né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 31 mai 2011. Il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2012, ainsi que sa demande de réexamen, jugée irrecevable le 11 juillet 2017. Il a, dans l'intervalle, fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux portant respectivement refus de titre de séjour en qualité de réfugié et en raison de son état de santé et obligation de quitter le territoire français, les 16 novembre 2012 et 20 novembre 2015, et il ne les a pas mis à exécution. Il a commis plusieurs infractions entre 2012 et 2016, et a été condamné puis incarcéré. Durant sa détention au centre pénitentiaire de Rennes le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a, par un arrêté du 17 août 2017, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. M. A...a été placé en rétention à compter du 30 août 2017. Il relève appel du jugement du 4 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 août 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". M. A...soutient à cet égard que son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, car il souffre de douleurs chroniques du fait de la présence d'un corps étranger dans sa cage thoracique qui provoque des paresthésies au niveau du membre supérieur droit et des pertes de force motrice. Il produit au soutien de ses affirmations des certificats médicaux et une ordonnance qui attestent de cet état de santé. Mais il ressort de ces pièces qu'" il n'y a pas d'enjeu du pronostic vital " et que M. A...suit un traitement antalgique au long cours (Lyrica et Zamudol), ainsi qu'un traitement de substitution aux opiacés (Buprénorphine) dont rien ne permet d'établir qu'il ne pourrait pas le poursuivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour en raison de son état de santé dans le cadre d'une demande de titre de séjour formée sur ce fondement en 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de contradiction puisqu'elle indique dans ses motifs une durée d'un an et dans son dispositif une durée de deux ans. En réalité la décision contestée ne mentionne qu'une durée de deux ans, et le moyen doit être écarté.
4. Enfin, compte tenu de ce qu'il a été dit au point 2, à savoir que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur laquelle elle est fondée serait illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03035