Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 312-1 et suivants et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée avant que ne lui soit refusée la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-8, L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celles lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures présentées en première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1960, est, selon ses déclarations, entré en France en 1974 ; qu'il a bénéficié d'une carte de résident valable du 11 février 1985 au 10 février 1995 ; qu'il a sollicité le 28 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A...a sollicité l'annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Nantes, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née antérieurement ; que M. A...relève appel du jugement de ce tribunal du 11 mai 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la date d'entrée en France de M. A... ne peut être établie avec certitude, celui-ci a toutefois suivi une scolarité en collège puis en lycée en France à compter de l'année 1975 et jusqu'en 1978 ; que le requérant, qui a bénéficié d'une carte de résident valable de 1985 à 1995, a ensuite travaillé régulièrement en France de 1992 à 1995 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, dont plusieurs membres de sa famille attestent de la présence sur le territoire français de manière continue depuis 1974, y a ensuite vécu à tout le moins à compter de 2012 ; qu'il réside auprès de sa mère avec l'un de ses frères ; que la majorité de ses dix frères et soeurs, qui attestent entretenir des liens avec le requérant, résident de manière régulière en France ou disposent de la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est soutenu par le préfet en défense que M. A...conserverait des attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant est célibataire et sans enfant, c'est en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 novembre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais de l'instance :
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609069, 1610372 du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 novembre 2016.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 novembre 2016 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03040