Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet retient que la demande constitue une tentative délibérée de faire échec à une mesure d'éloignement, alors que cette demande est fondée sur des éléments nouveaux permettant notamment d'établir sa nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'arrêté pris à son encontre serait insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
3. Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige énumère l'ensemble des règles de droit, tirées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet d'Indre-et-Loire a fait application ; que cette décision n'avait pas à mentionner les dispositions de l'article L. 742-3 de ce code, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à l'étranger qui, contrairement à M.C..., est admis à séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ;
4. Considérant, d'autre part, que dès lors que M. C...ne sollicitait le droit au séjour qu'au titre de l'asile, le préfet d'Indre-et-Loire n'avait pas à détailler les motifs pour lesquels il estimait que M. C...ne justifiait pas satisfaire aux conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du livre III du titre I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision en litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté le 19 novembre 2010 une première demande de titre de séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de cette demande par l'OFPRA le 24 février 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2012, le préfet d'Indre-et-Loire a pris le 8 novembre 2012 à l'encontre de M. C...un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 18 avril 2013, depuis confirmé par un arrêt de la présente cour du 10 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande à fins d'annulation que M. C...avait présentée à l'encontre de cet arrêté ; que M. C...a présenté une nouvelle demande au titre de l'asile dès le 15 mai 2013 ; que compte tenu de l'ensemble des procédures poursuivies par M. C...et de la circonstance que sa nouvelle demande au titre de l'asile suivait de quelques jours la notification du jugement du tribunal administratif d'Orléans, le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'avait pas à examiner dans le détail la pertinence des nouvelles pièces que M. C...entendait faire valoir devant l'OFPRA, a pu estimer sans erreur manifeste d'appréciation que cette nouvelle demande avait pour unique objet de faire obstacle à une mesure d'éloignement déjà prononcée, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00462